‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 162 sur 192 · DE LA MASSE · texte numérisé non relu

DE LA MASSE

A la suite de la faillite du commerçant, la masse des

créanciers est constituée (1). Pendant longtemps on a hésité

à reconnaître dans cette masse, une entité Juridique, Cette hésitation a disparu actuellement du fait que- « la vieille théorie de la personnalité morale depuis longtemps battue en brèche, s’est transformée ». L'idée de l'affectation qu’a

1. Dans les raisonnements qui vont suivre, nous laisserons de côté les créanciers hypothécaires et privilégiés qui, bien que faisant théoriquement partie de la masse, jouissent d’une situation favorisée nettement fixée par le législateur. Du reste aucune modification à leurs droits n'existe au cas où le commerçant failli est une femme mariée,

2, Gombeaux, Ann. dr. com., 1907, p. 417.

dégagée une étude plus attentive des fondations et l’idée dérivée d’une certaine indépendance du patrimoine affecté a gagné du terrain. La tendance s’affermit de plus en plus, de reconnaître sinon la personne avec l’idée de fiction qu'elle semble comporter, du moins l'autonomie de droit et de fait aux groupements patrimoniaux grevés d'une destination spéciale et bien déterminée.

Or, pour la masse, n'y a-t-il pas cette affectation spéciale et bien déterminée : satisfaction de ses créanciers ? et n'y a-t-il pas une individualité de fait de ce patrimoine sanctionné, du reste, par le législateur lorsqu'il décide que les jugements rendus contre le syndic sont opposables à tous les créanciers par dérogation à la fameuse règle « Nul, en France, ne plaide par procureur » ?

Il y a donc lieu de reconnaître que la masse constitue une entité juridique jouissant d’une existence propre, ayant son organisation spéciale et son organe particulier le syndic. Si on veut la rapprocher d’une autre entité déjà existanté, on ne peut que songer à la société; la masse devient alors une société sut generis, les associés sont les créanciers, les apports sont les créances qu'ils possèdent contre la femme, l’actif comprend tous les droits que la femme possède sur ses diverses catégories de biens, le passif toutes les obligations contractées par le syndic organe de cette société. Elle se différenciera toutefois de la société en ce que : 1° le bien social se forme de plein droit entre les associés par la volonté de la loi et sans qu'il y ait d’affectus socielatis ; 2° l'organe, en l'espèce le syndic, est désigné par la justice et non par les associés.

Dans le cas où la personne faillie appartient au sexe mâle ou est une jeune fille, tous les créanciers qui font

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