partie de la masse ont des droits égaux car en vertu de
l'article 2092 C. civ., ils ont un droit de gage général sur tout le patrimoine de leur débiteur. De à, la règle de l'égalité entre les divers créanciers, règle qui doit être respectée pendant toute la durée de la procédure de la faillite et qui s'impose à la fois au syndic, lorsque, après l'union, il veut répartir les deniers provenant de la réalisation de l’actif entre les divers eréanciers, et au failli lorsqu'il veut obtenir un concordat et fait des offres à cet effet à l’assemblée de tous ceux qui ont eu confiance en lui. Si nous revenons à notre comparaison avec la société, nous voyons que c'est ce qui se produit lorsque, dans une société anonyme, toutes les actions ont la même valeur et qu'il n’existe ni actions privilégiées, ni parts de fondateur.
Mais la situation est-elle la même lorsque la personne faillie est une femme mariée ? Peu d'auteurs ont vu l’intérêt de cette question et les difficultés qu'elle soulève. Ceux qui l’ont envisagée ne l'ont fait que superficiellement, se bornant à proclamer certains principes qu’ils ont énoncés sans paraître se douter que leurs opinions devaient conduire à une modification considérable de la conception traditionnelle de la masse puisqu'ils écartaient le principe
d'égalité (1).
1. M. Guyon, par exemple, p. 135 écrit : « Sur les biens réservés tous les créanciers de la femme, sans exception, viendront au concours. Par l'effet de ce concours, les créanciers qui ont des droits uniquement sur ces biens vont être souvent réduits à un dividende et cela même alors que tous les autres biens étaient suffisants pour désintéresser tous les autres créanciers. C’est ce qui se passera au cas de faillite. » IL en résultera, ajouterons-nous, qu'au cas de faillite, dans l'hypothèse choisie par M. Guyon, les créanciers à gage général toucheront 100 o/o alors que ceux qui n’ont qu'un gage restreint ne toucheront que 15 0/0, par exemple de sorte que le principe de l'égalité
entre les divers créanciers n'aura pas été observé,
En effet, nous avons vu que certains créanciers chirographaires de la femme avaient des droits sur tout son patrimoine, tandis que d’autres ne possédaient un gage que sur une catégorie de biens et voyaient les autres biens leur échapper complètement. La faillite de la femme n’a pu modifier cette situation. Elle n’a pu augmenter les droits des créanciers à gage restreint en leur permettant de se payer sur des biens qu'ils ne pouvaient atteindre auparavant, elle n’a pu, non plus, obliger les créanciers à gage général à subir le concours des autres créanciers sur des biens qui constituaient leur gage particulier. Un exemple montrera mieux le bien fondé de notre opinion : nous avons vu que, sous tous les régimes depuis la loi de 1907, la femme non autorisée engageait ses biens réservés, mais que, élle continuait à pouvoir opposer la nullité de son obligation aux créanciers de cette catégorie qui voudraient atteindre ses autres biens. Nous avons même décidé qu’elle continuerait à avoir les mêmes droits après la dissolution du mariage et que la loi de 1907 avait ainsi créé en faveur des biens non réservés une sorte de dotalité qui subsistait lorsque la femme n’était plus sous la puissance de son mari. Nul doute que les créanciers de la femme qui ont un gage sur ses propres n'aient, en vertu de l’article 1116 C. civ., le droit de s'opposer aux entreprises des créanciers de la femme non autorisée. Or, de quel droit et en vertu de quels principes déciderait-on qu'il doit en. être autrement au cas de faillite de la femme ? Cette faillite entraîne certaines déchéances, il est vrai, mais ces déchéances n’intéressent que la femme, elles ne peuvent dans aucun cas, frapper un seul de ses créanciers. Ceux-ci conservent tous les droits qu'ils possédaient. Si certains de ces droits sont
suspendus entre leurs mains, ils n’en subsistent pas moins
puisqu'ils peuvent être exercés par leur représentant : le syndie. Le syndic sera donc qualifié pour refuser aux créanciers de la femme non autorisée, tous droits sur les deniers provenant de la vente des propres. Par contre, ces créanciers avaient certains droits avant la faillite de leur débitrice : ils pouvaient saisir les biens réservés, ces droits quoique restreints étaient opposables à tous les autres créanciers, or, ils n'ont pu disparaître par suite de la faillite, aucune déchéance n’a pu les atteindre. Ils pourront produire dans la masse afin de concourir à la répartition des deniers qui proviennent de la réalisation des biens sur lesquels ils ont un droit de gage mais uniquement sur ceux-là.
En résumé, contrairement à ce qui se passe dans le cas général, la masse de la faillite de la femme mariée commerçante ne comprendra pas que des créanciers ayant des droits égaux les uns aux autres, elle comprendra plusieurs catégories de créanciers qui seront tous les créanciers de la femme à un titre quelconque mais qui auront des gages plus ou moins étendus.
Les sociétés anonymes ne peuvent, à l’heure actuelle, nous présenter aucun cas semblable à celui d’une telle masse de sorte que nous ne pouvons poursuivre la comparaison que nous avons déjà esquissée. Il existe bien des sociétés par actions dans lesquelles la règle de l'égalité n’est pas observée, ce sont celles où il existe des actions
de priorité (1), mais tous les actionnaires quels qu'ils soient
1. Rien n’empêcherait de construire abstraitement une société qui présenterait les mêmes caractères que la masse que nous venons d’étudier : supposons qu’une société anonyme qui a pour objet l’exploitation d’une banque, désire monter un commerce de bois par exemple. Dans la pratique courante on a pour habitude de créer une nouvelle société
ont, au moins dans la pratique actuelle, un droit de gage sur tout le patrimoine de la société.
Ainsi donc, dans le cas où la personne faillie est une femme mariée, la règle de l'égalité entre les créanciers
doit être écartée ou plutôt elle doit être restreinte dans
jouissant de la personnalité morale à l’égard des tiers de sorte qu’elle soit, au moins extérieurement, indépendante de la société fondatrice et que les deux patrimoines soïent distincts. Mais ne peut-on supposer une combinaison qui arriverait à un résultat différent, ne donnant pas à la nouvelle société une existence indépendante ? IL est évident qu’une assemblée extraordinaire de la société bancaire pourra modifier son objet en l’autorisant à se livrer dorénavant au commerce du bois tout en continuant ses opérations de banque. Mais le capital de la société pourra être insuffisant pour permettre cette extension des affaires. Il faudra faire un appel à de nouveaux actionnaires. Actuellement, les seules combinaisons employées donnent à ces nouveaux actionnaires un gage sur tous les biens de la société, la seule priorité qui leur est accordée, consistant dans l’ordre dans lequel ils se partageront les bénéfices, mais les anciens actionnaires ne pourraient-ils estimer lorsqu'ils établiront les droits des futures actions que l'accroissement du capital n'étant nécessaire que pour permettre la création du commerce de bois, il est juste que les actions à créer ne permettront à leurs titulaires que de participer aux bénéfices du commerce du bois sans leur donner un droit quelconque sur les bénéfices de la banque? Si une telle stipulation était adoptée, il en résulterait que dorénavant la société anonyme aurait pour objet : 10 l'exploitation de la banque ; 20 le commerce du bois. Elle comprendrait deux catégories d’actionnaires venant tous au concours et avec un droit égal sur les bénéfices procurés par le commerce du.bois, tandis que les bénéfices résultant de la banque ne seraient répartis qu'entre les actionnaires primitifs, Une telle société serait-elle licite ? Nous n'avons rien trouvé ni dans le Code de commerce, ni dans la loi de 1867, qui ait pu nous faire penser le contraire. L'art, 34 GC. com. (mod, loi 1903) qui envisage le cas où il y a plusieurs catégories d'actionnaires dans une société par actions a été voté pour consacrer une pratique déjà établie, mais la liste qu'il donne des droits qui peuvent être attachés à des actions de priorité n'est nullement limitative et n'interdit pas de nouvelles combinaisons.
son application et il faut décider non pas que l'égalité constitue pour chaque créancier un droit propre et intangible opposable à tous les autres créanciers mais qu’elle constitue seulement un droit propre et intangible opposable à tous les autres créanciers qui font partie de la même catégorie (1).
Cela posé, il nous faut étudier quel est l'actif de la masse ainsi constituée ou, en d’autres termes, quels sont les biens sur lesquels elle possède des droits. £
Rentreront sûrement dans ces biens tous ceux qui ont été atteints par le dessaisissement, la masse ayant remplacé la femme dans tous les droits qu’elle exerçait. Mais nous avons vu que sous Îles régimes de communauté et exclusif de communauté, le mari, non atteint par le jugement déclaratif qui a frappé sa femme, conservait la jouissance des propres de son épouse non affectés au commerce. La masse sera-t-elle obligée, dans l'évaluation de son acüf, de ne pas y faire rentrer cette jouissance et de continuer à respecter l’usufruit du mari? La négative nous paraît s'imposer, nous avons déjà décidé que le syndic représentant les créanciers était subrogé aux droits de la femme et qu'il avait donc le droit pendant la période préparatoire de solliciter de la justice le droit de vendre les biens de la femme pour l’usufruit et la nue-propriété. Il y a lieu de donner la même solution actuellement par identité de motifs. La solution contraire aboutirait à un résultat qui,
à notre avis, suffit à la faire rejeter : si on admettait que la
1. Une situation présentant des ressemblances avec celle que nous étudions serait créée par la mise en faillite d’un commerçant qui, à une époque antérieure, aurait constitué un nantissement sur son fonds
de commerce au profit de tous les créanciers qu’il avait à ce moment,
masse n’a des droits que sur la nue-propriété des propres de la femme non affectés à son commerce, la vente ne pourrait porter que sur cette nue-propriété, il s'ensuivrait tout d'abord une grande diminution de la valeur de son gage, les acquéreurs de biens grevés d’usufruit étant peu nombreux et n’offrant que des prix dérisoires, mais, de plus, on devrait reconnaître aux créanciers faisant partie de la masse, le droit de saisir-arrêter par la voie civile les produits de cette jouissance entre les mains du mari, ce qui entraînerait un gros inconvénient pratique : la transformation de la saisie commerciale résultant de la faillite et destinée à être liquidée le plus rapidement possible en une saisie civile devant durer aussi longtemps que le mariage. Il s’ensuivrait aussi que la femme. aurait engagé une partie de ses biens commercialement et l’autre partie civilement. Or, si nous avons admis que le mari n’est tenu que civilemunt, nous ayons décidé, au contraire, que la femme était tenue pour le tout commercialement, et cela sur tous ses biens sans qu'il y ait à faire une distinction entre la nuepropriété et la jouissance. Cette distinction n'est nécessaire que si on admet que l'autorisation de la justice est suffisante pour habiliter la femme à faire le commerce et seulement dans ce cas.
Pour les régimes dans lesquels le mari est tenu des obligations commerciales de la femme nous avons décidé qu'il ne l'était que civilement. Il en résulte que le jugement déclaratif de la femme et le dessaisissement qui en est la suite ne l’atteignent pas et que, par conséquent, il reste à la tête de son patrimoine ainsi que de celui de la communauté. Mais le mari à pu mettre certains biens à la disposition de sa femme. Or; que ces biens soient propres ou
communs, la femme avait sur eux des droits qui doréna-
vant appartiennent à la masse. Ces biens seront donc compris dans son actif.
Les créanciers du mari n’auront-ils pas alors le droit de produire pour obtenir une partie des deniers provenant de leur aliénation? La question nous paraît devoir être résolue par l’affirmative. Nous avons admis, en effet, que la maison de commerce ne jouissait pas de la personnalité morale. Les biens communs ou propres du mari que celuici a mis à la disposition de sa femme y arrivent donc grevés de tout leur passif et ce passif peut s'augmenter par la suite de tous les engagements que le mari a pu contracter sur tous ses biens. Ainsi les créanciers commerciaux auront à subir le concours de cés créanciers en tout ce qui touche cette catégorie de biens. Faut-il en conclure que ces derniers font partie de la masse? Nous ne le pensons pas. En effet, font seuls partie de la masse, les créanciers de la femme, c’est elle qui est déclarée en faillite et non son mari. La seule ressource qui restera aux créanciers de ce dernier sera celle de faire opposition entre les mains du syndic, au payement des deniers provenant des biens en litige. Un ordre spécial devra alors être établi, lorsque la validité de cette saisie- arrêt aura été proclamée.
Nous donnerons la même solution pour les créanciers du mari qui ont traitétavec leur débiteur dans l'intérêt du ménage, ils ne pourront produire à la faillite quoiqu'ils aient des droits sur les biens‘réservés de la femme (tout au moins sous certains régimes). En effet la femme n’est pas leur débitrice. | |
Il ne pourrait en être autrement que s'ils avaient déjà
agi contre la femme devant les tribunaux et avaient obtenu
un titre exécutoire contre elle. Ce titre les constituant créan-
ciers de la femme leur donnerait le droit de produire à la faillite.
I nous reste à étudier les applications des principes que nous venons de poser suivant les régimes matrimoniaux.
À. — Régime de communauté
Sous ce régime entreront dans l’actif de la masse : tous les biens de la femme propres et réservés en pleine propriété et ceux qui ont été mis à sa disposition par le mari.
La masse se divisera en plusieurs catégories :
1° Lorsque la femme ne pourra bénéficier de la loi de 1907, il n’y aura que deux catégories. Celle de ses créanciers commerciaux (1) ayant des droits sur tout l’actif de la masse, auxquels viendront s’adjoindre les créanciers civils de la femme autorisée du mari et celle des créanciers qui n'ont traité qu'avec la femme autorisée de justice et des créanciers antérieurs au mariage dont les créances n’ont. pas date certaine qui ne pourront atteindre que la nuepropriété des propres.
2° Lorsque la femme aura été autorisée du mari à faire le commerce et lorsqu'elle pourra bénéficier de la loi de 1907, la masse comprendra trois catégories :
a) La catégorie des créanciers commerciaux, des créanciers civils de la femme autorisée du mari pendant Île
mariage et des créanciers antérieurs au mariage dont les
1. Nous faisons entrer dans l'expression de « créanciers commerciaux » tous ceux qui peuvent se prévaloir de l’art. 638 C. com. c’està-dire tous ceux qui sont titulaires d’une créance contractée pour les besoins du commerce. |
créances ont date certaine qui ont des droits sur tous les biens de la femme.
b) La catégorie des créanciers qui n'ont de droits que sur les biens réservés, c'est-à-dire ceux qui n’ont traité qu'avec la femme non autorisée et ce, en dehors de l'intérêt du négoce (1).
c) La catégorie des créanciers qui ont des droits sur les biens réservés et la nue-propriété des propres : créanciers antérieurs au mariage dont les créances n'ont pas date” certaine, créanciers de la femme autorisée de Justice.
3° Femme autorisée de justice à faire le commerce. La masse comprendra les mêmes catégories que dans le cas précédent mais les créanciers commerciaux changeront de catégorie tout au moins ceux, seulement, qui sont postérieurs au mariage, et qui n'auront des droits que sur les
biens réservés et la nue-propriété des propres.
B. — Régime exclusif de communauté
L’actif de la masse sera composé comme dans le cas du
régime de communauté et il en sera de mème des diverses
catégories.