C. — Séparation de biens
Mème composition de la masse et des catégories mais dans la catégorie des créanciers ayant des droits sur tous les biens de la femme rentreront ceux qui ont traité avec la
femme non autorisée dans les limites de son administration.
1. Peu importe qu'ils aient traité dans ou hors de l'intérêt du
ménage. ‘
D. — Régime dotal
Le régime dotal soulève de grandes difficultés, étant donnée l'inaliénabilité dotale qui frappe certains biens de la femme et qui divise son patrimoine en deux parties très distinctes et très séparées. Alors que les biens dotaux échappent à la généralité des créanciers, ils peuvent être saisis par ceux qui ont traité avec la femme antérieurement à son mariage. Celte situation disparaît-elle lors de la faillite ? À
On l’a soutenu en s'appuyant sur le, principe d'égalité qui, après la faillite, doit régir les rapports entre tous les créanciers. Quelle que soit l’époque à laquelle ils ont traité, les créanciers auront des droits sur tous les biens de leur débitrice sans qu'ils aient à distinguer entre les biens dotaux et les biens paraphernaux.
Cette opinion nous paraît devoir être repoussée. Il faut choisir lequel du principe de la dotalité et de celui de l’égalité doit fléchir devant l’autre. Nous avons déjà vu que, lors de la faillite de la femme, le ‘principe d'égalité ne pouvait être invoqué que par les créanciers faisant partie de la même catégorie. Il doit en être de même dans la situation actuelle qui nous paraît apporter un nouvel argument en faveur de la théorie que nous avons exposée. En effet, sur quel principe s’appuit-on pour décider que la faillite apporte une exception au principe de Ja dotalité ? On peut prétendre, il est vrai, que la femme faillie est peu intéressante et qu'il serait scandaleux de voir une femme déclarée en faillite conserver par devers elle quelques-uns de ses biens grâce auxquels elle narguerait ses créanciers
et ce, même après la dissolution de son mariage. L’argu-
ment a une certaine valeur, nous ne le nions pas, et peut être utilement employé pour amener une intervention législative, mais il nous paraît insuffisant en l’état actuel des textes pour nous décider à changer d'opinion.
En effet, ce résultat, peut-être immoral, n’a pas arrêté le législateur. Nous avons déjà vu que, antérieurement à la loi de 1907, la femme mariée sous le régime dotal universel pouvait soustraire tous ses biens à ses créanciers postérieurs à son mariage. Le législateur n'avait pas ignoré cette situation, puisque la première idée des auteurs du Code de commerce avait été de supprimer l'inaliénabilité dotale lorsque la femme mariée était commerçante. Gette opinion n'ayant pas été adoptée, on rédigea l’article 7 C. com., de manière que l'inaliénabilité dotale, dûment publiée, puisse continuer à subsister.
De plus, les créanciers qui ont traité avec la femme dotale savaient à quoi ils s’exposaient, ils n’ignoraient pas que leur débitrice était mariée sous le régime dotal, ils avaient pu s'enquérir de la composition de la dot, et ils savaient que les biens dotaux ne pouvaient, dans aucun cas, leur servir de gage. Par conséquent, ils ont commis une faute dont ils devront supporter les conséquences en accordant à la femme un trop grand crédit eu égard aux biens dont elle avait la libre disposition.
Cette faute, les créanciers antérieurs au mariage ne peuvent se la reprocher, ils ont traité avec une femme qui avait la libre disposition de tous ses biens.Considérant que leur gage était suffisant, ils n’ont pas cherché à le réaliser. Plus tard, ayant appris que leur débitrice s'était mariée sous le régime dotal, mais sachant que la dotalité ne leur était pas opposable, ils ont continué à lui faire confiance, estimant que la valeur des biens dotaux sur lesquels aucun nouveau
créancier ne pouvait acquérir des droits, était suffisante pour leur sécurité. Si maintenant, on les obligeait à subir sur ces biens dotaux qu'ils considéraient comme constituant leur gage exclusif, le concours des autres créanciers, ils subiraient un préjudice que rien ne peut justifier.
En conséquence, nous déciderons que les créanciers antérieurs au mariage, pourront produire dans la faillite de leur débitrice et que sur les biens paraphernaux el réservés ils auront à subir le concours des autres créanciers, tandis qu'ils seront seuls à se partager la valeur des biens dotaux (1).
Ilexistera, toutefois, un moyen pour les créanciers postérieurs d'augmenter leurs droits. La femme étant faillie, peut être incarcérée. Une fois en prison, elle pourra solliciter de la justice, l’autorisation de vendre ses biens dotaux afin de « sortir de prison », article 1558 C. civ. Les deniers provenant de l’aliénation pourront alors être remis au syndic, défalcation faite des deniers employés au payement des créanciers qui ont des droits sur les biens dotaux, pour être versés à l'actif de la masse et partagés entre les autres créanciers. Mais il faut bien remarquer que ni les créanciers ni le syndic n'auront aucun moyen de forcer la femme à recourir à une telle mesure et que si celle-ci s’obstine à préférer rester en prison, sa volonté fera loi.
Sous un tel régime l'actif de la masse doit comprendre tous les biens de la femme et nous y ferons rentrer même les biens dotaux. Cette solution s'impose lorsque la femme exerçait le commerce avant son mariage et nous ne voyons
aucune raison pour la modifier lorsque les créanciers
1, Dans le même sens Thaller, Rev. crit., 1883, p.142 (?),
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antérieurs au mariage ne sont que des créanciers civils.
Pour étudier la composition de la masse, nous prendrons le cas le plus compliqué, celui où la femme a des biens dotaux, paraphernaux et réservés, les autres cas se déduisant rapidement de celui-là.
I y aura alors quatre catégories de créanciers :
a) Les créanciers qui auront des droits sur tous les biens de la femme : dotaux, paraphernaux'et réservés : créanciers antérieurs au mariage, créanciers pour cause de délit.
6) Créanciers qui ont des droits sur les paraphernaux et les réservés : créanciers commerciaux postérieurs au mariage, ceux qui ont traité avec la femme autorisée du mari ou avec la femme non autorisée mais dans les limites de son administration.
c) Créanciers qui ont des droits sur les biens réservés et la nue-propriété des paraphernaux : ceux qui ont contracté avec la femme autorisée de justice.
d) Créanciers qui ont des droits sur les biens réservés seulement : ceux qui ont traité avec la femme non autorisée en dehors des limites de son administration.
Sous les trois régimes précédents : sans communauté, séparation de biens, dotal, il existe une catégorie de biens qui rentrent dans l'actif de la masse et qui sont le gage que-des créanciers commerciaux quoique ne faisant pas partie du patrimoine de la femme. Nous voulons parler des biens mis par le mari à la disposition de son épouse. Nous avons estimé inutile d'en faire une catégorie spéciale sous le régime de communauté parce qu'ils étaient aussi le gage des créanciers civils de la femme autorisée de mari, mais le cas est différent sous les autres régimes. La femme n’a pu les engager que parce qu'ils faisaient partie de son fonds de commerce, elle n’a pu le faire lorsqu'elle a
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agi en dehors de l'intérêt de son négoce, alors même qu'elle était autorisée de mari. Il en résulte qu'il faut les considérer comme ne constituant le gage qué des créan= ciers commerciaux qui ÿ subiront le concours des créan-
ciers du mari ayant fait opposition.