DE L'UNION
La faillite de la femme mariée peut être terminée par un jugement de clôture rendu par le tribunal de commerce en vertu de l’article 527 GC. com. lorsque l'insuffisance d’actif est constatée. Nous n'insisterons pas sur cette solution de la faillite, malheureusement trop fréquente, mais qui ne présente aucune particularité dans le cas que nous étudions. |
La clôture pour insuffisance de l'actif écartée, il reste trois solutions possibles de la faillite : le concordat simple, le concordat par abandon d’actif et l'union. L'union n'étant créée que si les tentatives d’établissement d’un concordat ont échoué, il semblerait logique et rationnel de commencer par l’étude du concordat. Nous suivrons toutefois l’ordre opposé, le concordat à accorder à une femme mariée présentant des difficultés dont la solution ne peut être trouvée que lorsqu'on connaîtra les résultats auxquels on arriverait au cas d'union.
La loi entend par union, la société qui, à défaut de concordat, se continue entre les créanciers faisant partie de la
masse pour parvenir à la réalisation et à la répartition entre eux de l'actif du débiteur. C'est la solution la plus rigoureuse pour le failli puisqu'elle n'implique aucune remise du passif et que les créanciers continueront à pouvoir le poursuivre pour'tout ce qui leur restera dû après la distribution, sur les biens qu'il acquerra à l'avenir.
Les opérations de l'union sont de deux sortes : 1° réalisations ; 2° distribution des deniers.
Aucuné difficulté particulière n’existera pour les réalisations. Le syndic définitif opérera tous les recouvrements qui n’ont pas encore été faits, il vendra tous les meubles corporels et incorporels, y compris le fonds de commerce. H pourra faire vendre les immeubles dans les formes exigées par les articles 572 et 573 C. com. Nous déciderons même que, si la femme est dotale et, s’il y a dans la masse des. créanciers ayant des droits sur les biens dotaux, le syndic pourra procéder à leur vente en sa qualité de représentant de ces créanciers. Les deniers provenant de ces diverses aliénations devront, conformément à l'article 489 1°* al. C. com., être versés à la caisse des dépôts et consignations.
Mais la répartition des deniers soulèvera de graves difficultés étant donné le caractère particulier que nous avons reconnu à la masse de la femme mariée commerçante. Tout d'abord le syndic devra fixer la valeur du gage des divers créanciers et, pour cela, faire procéder à une ventilation lorsque sur un immeuble certains créanciers n’auront des droits que sur la nue-propriété tandis que d'autres auront pour gage la propriété entière. Il devra ensuite établir quels sont les biens réservés, quels sont les biens propres, quels sont les biens dotaux. Ces décisions devront
être soumises à l’assemblée des créanciers. Faudra-t-il un
vote formel-de cette assemblée pour l'approuver ? Il ne nous semble pas possible d'exiger cette formalité en absence de stipulation expressé de la loi. Mais les créanciers qui se prétendraient lésés par le classement des biens faits par le syndic auront le droit d’agir devant la juridicüon compétente pour faire trancher la question. Cette juridiction sera, dans tous les cas, le tribunal civil puisqu'il ne s'agira pas d'une action ayant pris naissance dans la faillite.
Ce point établi, comment se fera la répartition ? Dans le cas général, lorsque tous les créanciers de la masse ont des droits égaux, le syndic procède à une simple règle de trois. Soit A l'actif, P le passif, d la valeur de la créance
.de Primus, le pourcentage revenant à chaque créancier A : A = sera 0/0 et Primus touchera + X d (1). Mais dans le cas
actuel le problème ne sera pas aussi simple : si l'égalité existe dans chaque catégorie de créanciers elle n'existe pas entre les diverses catégories.
L’actif de la masse au lieu d'être unique est divisé en une certaine quantité d'actifs qui constituent le gage de chaque catégorie de créanciers. Il importe donc de calculer quel sera le passif correspondant.
Prenons un des cas les plus simples afin de dégager la règle qui devra être suivie :
La femme mariée n'a dans son fonds que des biens propres et des biens réservés valant les premiers 25.000 francs, les seconds 12.000. Il n’y a pas de créanciers n'ayant des droits que sur la nue-propriété des propres. L'absence de
biens communs écarte tous les créanciers de la commu-
1. Nous continuons à laisser de côté les créanciers hypothécaires et
les créanciers privilégiés. |
naulé el nous supposerons de plus qu'aucun créancier du mari dans l'intérêt du ménage, n’a fait d'opposition entre les mains du syndic. Ceci posé, nous admettrons que le passif du fonds est de 38.000 francs et que les créanciers qui n'ont des droits que sur les biens réservés ont une créance de 12.000 francs.
Plusieurs solutions peuvent être envisagées.
1° On peut songer à déclarer que le syndic doit agir comme s'il se trouvait en présence de deux faillites, ou plutôt de deux unions absolument indépendantes l’une de l’autre et qui doivent être liquidées comme si elles existaient seules :
a) faillite des biens réservés :
ACUTA INC ER SET CC U0 PASS PM a 00038 000 101000
chaque créancier touchera donc 20 0/0.
Soit les créanciers n'ayant des droits que sur les biens réservés 2.400 et les créanciers ayant des droits sur le fonds 7.600. |
b) faillite des propres :
ACL ANR ES D) 000 PASSER ECS 000
chaque créancier touchera 74,45 0/0.
En totalisant on arrive à ce résultat que les créanciers n'ayant des droits que sur les biens réservés toucheront 2.400 francs, soit 20 0/0 de leur créance, et que les autres créanciers toucheront