soit 85,78 0/0 environ
Cette opinion nous paraît devoir être rejetée, elle a le
{tort de considérer les deux patrimoines comme deux enti-
Me
tés distinctes solidaires l’une de l’autre, alors que, malgré les diverses catégories de biens, le patrimoine reste unique. 2° Dans les deux solutions que nous allons exposer, on peut sembler admettre l’unité de patrimoine puisqu'on considère que les créanciers à gage général lorsqu'ils produisent pour la seconde fois doivent défalquer ce qu'ils ont touché lors de la première production mais elles diffèrent quant à l’ordre dans lequel se feront les productions. On peut songer, en effet, à partager d'abord les biens réservés qui sont ceux sur lesquels la femme avait les plus grands pouvoirs et que, par conséquent, elle a engagés en premier lieu. En reprenant les mêmes chiffres que tout à l'heure on arrivera à ce résultat que les créanciers n'ayant des droits que sur les biens réservés toucheront 20 0/0, soit 2.400 francs. Les autres créanciers se partageront ensuite les autres biens mais en ne produisant que pour 38.000, moins ce qu'ils ont déjà touché, soit 38.000 — 7.600 — 30.400. Dans l’exemple que nous avons choisi, il n'y a aucune différence entre le cas actuel et le cas précédent au point de vue des résultats mais il en serait différemment si sur les biens propres les créanciers devaient subir le concours d’une autre catégorie de créanciers car dans le premier cas ils auraient produit pour 38.000 tandis que dans le cas actuel, ils ne produiront que pour 30.400. 3° On peut songer à soutenir que la femme a d'abord engagé ses biens propres et que les créanciers doivent en premier lieu se partager cette catégorie de biens, les biens réservés n'étant que des biens servant, en quelque sorte, d'appoint subsidiaire.
On fera d’abord le partage des propres ce qui donnera à chaque créancier ayant des droits pour le tout 74,45 0/0,
puis sur les biens réservés celle catégorie produira pour
tout ce qui lui reste dû, soit 38.000 — 25.000 = 13.000. Il y aura donc 10.000 francs, valeur des biens réservés, à partager proportionnellement à 12.000 (créances des créanciers qui n’ont des droits que sur les biens réservés) plus 13.000, sait 25.000, ce qui donnera 52 0/0.
Les créanciers qui n'ont des droits que sur les biens réservés toucheront donc 5.200 francs, soit 52 0/0 ; quant aux autres, ils auront 4.800 + 25.000 — 29.800, soit 78,444 o/o environ.
Ces deux solutions nous paraissent devoir être rejetées, l’ordre qu’elles établissent est purement arbitraire, de plus elles considèrent trop, malgré qu'elles s’en défendent, chaque patrimoine comme constituant une entité Juridique distincte des autres patrimoines.
4° À notre avis la solution doit être cherchée dans un rapprochement avec le seul cas où, dans notre droit, une question analogue peut se poser. Soit un débiteur ayant deux immeubles A et B et trois créanciers hypothécaires Primus ayant une hypothèque générale portant naturellement sur À et sur B, et Secundus et Tertius n'ayant qu'une bypothèque spéciale Secundus sur A et Tertius sur B. Si les deux immeubles sont vendus en même temps on peut se demander comment se règleront les rapports des trois créanciers. La Cour de cassation par un arrêt du 26 décembre 1853 (1) a posé les principes suivants : « Attendu que les créanciers dont les hypothèques portent sur des immeubles différents ne peuvent pas se prévaloir de l’ordre de leurs inscriptions ; que, s'il est dans l'esprit général du système,
hypothécaire d’avoir égard à l’antériorité des droits acquis,
1. D. 1854. 1. 545, S. 1854. 1. 486 approuvé par Houyvet, p. 385; Planiol, I, 3105.
néanmoins l'effet de l'hypothèque spéciale se restreint à l'immeuble qui en est l’objet et la date des inscriptions ne peut être une cause nécessaire et légale de préférence qu'autant qu’elle porte sur le même immeuble, qu'il suffit donc que l’ordre des incriptions soit observé dans la distribution du prix de chacun des immeubles qui sont grevés. D'où il suit qu'en répartissant au marc le franc l'hypothèque générale entre les deux immeubles soumis aux hypothèques spéciales l'arrêt n’a violé aucune loi » (2).
Il résulte de cet arrêt, que, lorsqu'une hypothèque générale grève à la fois deux immeubles soumis à des hypothèques particulières, il faut, d’après la Cour de cassation, répartir l'hypothèque générale sur chacun des immeubles et cela proportionnellement à leur valeur. Si nous* prenons un exemple et si nous supposons que l'immeuble A vaut 100.000 francs, l'immeuble B 200.000 et que l’hypothèque générale garantisse une créance de 90.000 francs, on décidera que le créancier titulaire de cette hypothèque produira pour 30.000 francs sur l’immeuble A et pour 60.000 sur l'immeuble B.
Cette solution doit être transportée au cas de faillite. Elle est logique car elle satisfait le bon sens et l'équité et elle nous paraît découler de la loi. En effet, ainsi que nous l'avons fait remarquer à diverses reprises, le patrimoine de la femme, en dépit des différentes catégories de biens qui le composent est unique. Il ne se compose pas de patrimoi-
nes solidaires les uns des autres et pouvant être considérés
2. La jurisprudence n’est toutefois pas unanime et d’autres arrêts se sont laissés guider par l'ancienneté relative des hypothèques spéciales. Grenoble, 14 avril 1848, D. 1851. 2. 227, S. 1812. 2. 21 ; Lyon, 24 mai 1800 D/01800.12. 177
comme constituant les masses de faillites distinctes. Le créancier ne doit donc produire qu'une seule fois pour toute sa créance, or cette créance frappera d'autant plus fort chaque partie du, patrimoine que cette partie aura plus de valeur, de même que dans le cas normal elle frappera d'autant plus fort chaque bien qu’il aura plus de valeur. Par conséquent, nous déciderons que les créanciers qui auront des gages sur plusieurs catégories de biens, verront leurs créances se diviser proportionnellement à l’actif de chacune des catégories sur laquélle ils ont des droits et qu'ils produiront sur chaque catégorie de biens pour la part y afférente.
Cette théorie étant un peu particulière, nous choisirons un exemple qui nous permettra de nous faire mieux comprendre. Supposons qu'une femme dotale ayant des biens paraphernaux et des biens réservés tombe en faillite. Nous compliquerons l'hypothèse en admettant que son mari a mis à sa disposition pour son commerce une certaine quantité de ses biens propres, constituant avec elle ce que nous avons appelé une association en participation en commandite. L’actif de la masse se composera donc des biens du mari (10.000 fr.), des biens dotaux (50.000 fr.), de la nue-propriété des biens paraphernaux (120.000 fr.), de la jouissance des biens paraphernaux (30.000 fr.), des biens réservés (150.000 fr.) (r).
D’autre part, le passif de la masse sera constitué par les droits des créanciers commerciaux ou civils antérieurs au mariage (360.000), des créanciers commerciaux postérieurs au mariage (155.000), des créanciers qui n'ont des droits
que sur les paraphernaux et les réservés (80,000), des
IPSUDrE, p. 360,
. créanciers qui n'ont des droits que sur la nue-propriété des paraphernaux et les réservés (30.000) et enfin ceux qui n'ont des droits que sur les biens réservés (50.000). Il faudra de plus tenir compte des créanciers du mari qui auront fait opposition entre les mains du syndic (20.000).
Calculons le passif de chaque catégorie de biens, et, pour cela, recherchons d’abord comment se diviseront les diverses créances. Aucune difficulté pour les créanciers du mari et les créances de la femme qui n’ont des droits que sur les biens réservés, leur créance de 20.000 pour les premiers, de 50.000 pour les seconds frappera chaque catégorie de biens pour la totalité.
La créance de 30.000 francs de ceux qui ont des droits sur la nue-propriété des paraphernaux et les biens réservés, frappe donc un gage d'une valeur de 120.000 francs (nue-propriété des biens paraphernaux) + 150.000 (biens réservés), soit 250.000. Elle se divisera dans la proportion de 120 à 150, ces créanciers produiront pour 13.100 sur les biens paraphernaux et pour 16.900 sur les biens réservés.
La créance de 80.000 au profit des créanciers ayant des gages sur. la nue-propriété des biens paraphernaux (120.000), leur jouissance (30.000) et les biens réservés (150.000) leur permettra de produire pour 32.000 sur la nuepropriété, 8.000 sur la jouissance et 40.000 sur les biens réservés (1).
Le même raisonnement nous conduira à décider que les créanciers commerciaux postérieurs au mariage verront leur créance de 155.000 francs se diviser en 5.000 sur les
biens du mari, 60.000 sur la nue-propriété des parapher-
1, Car 32 est à 8 et à 4o, comme 120 est à 50 et à 150,
naux, 15.000 sur la jouissance des paraphernaux, 75.000 sur les biens réservés.
Enfin les créanciers antérieurs au mariage vérront leur créance de 360.000 se diviser en 10.000 sur les biens du mari, bo.000 sur les biens dotaux, 120.000 sur la nue-propriété des propres, 30.000 sur leur jouissance et 150.000 sur les biens réservés.
Les biens du mari auront donc un passif de 35.000 pour un actif de 10.000 et les créanciers qui ont des droits sur ces biens toucheront 28 0/0 environ. |
Le dividénde pour les biens dotaux, actif 50.000, passif 50.000 sera de 100 0/0, pour la nue-propriété des propres (actif 120.000, passif 226.100) 53,2 o/o environ, pour la Jouissancé des paraphernaux (actif 36.600, passif 53.000), 56,50 0/0 environ et pour les biens réservés (actif 15.000, passif 331.900) 45 0/0 environ.
Donc les créanciers du ‘mari toucheront 28 0/0 sur les biens du mari (valeur 10.000 fr.), soit 5,800 francs ou en tout 28 0/0. Les créanciers qui n'ont des droits que sur les biens réservés toucheront 45 o/o, soit 22.550 francs. Les créanciers qui ont des droits sur la nue-propriété des biens paraphernaux et sur les biens réservés toucheront 53,2 0/0 pour 12.000 francs de leur créance sur Îles biens paraphernaux et 45 0/0 pour 18.000, soit en tout 6,384 + 8,200 — 14.684, c'est-à-dire 48,67 0/0 de la totalité de leur créance de 30.000 francs. Les créanciérs qui ont des droits sur la nue-propriété et la jouissance des biens paraphernaux et les biens réservés toucheront 55,2 0/0 pour 32.000 francs de léur créance sur la nue-proprié été des paraphernaux, 56,50 0/0 pour 8,000 sur la jouissance, 45 0/0 pour 40.000 sur les biens réservés, soit
16,026 + 4.495 + 18.000 = 38.499, c'est-à-dire 48,12 0/0
de la totalité de leur créance (80.000 fr.). Les créanciers qui ont des droits sur tous les biens de la masse hormis les dotaux toucheront 28 o/o pour 5.000 francs sur les biens du mari, 53,2 o/o pour 60.000 sur la nue-propriété des biens paraphernaux, 56,50 o/o pour 15.000 sur la jouissance et 45 0/0 pour 75.000 sur les biens réservés, soit en tout 1.400 + 31.860 + 8.475 + 33.750 — 75.485 ou 55,15 0/0 de la totalité de leur créance (155.000 fr.). Enfin, les créanciers qui ont des droits sur tous les biens toucheront 28 0/0 pour 10.000 sur les biens du mari, 100 o/o pour 00.000 sur les biens dotaux, 53,2 0/0 pour 120.000 sur la nue-propriété des paraphernaux, 56,50 pour 30.000 sur la jouissance et 45 0/0 sur 150.000 sur les biens réservés, soit 2.800 + 50.000 + 63.840 + 17.050 + 67.500 — 201.190 francs ou 55,88 o/o de la totalité de leur créance (360.000 fr.).
Les principes que nous venons de poser nous paraissent devoir comporter une exception. Il peut arriver que, pour une catégorie de biens, le passif soit inférieur à l’actif. C'ést cé qui serait arrivé dans l'exemple que nous avons choisi si les créances des créanciers antérieurs au mariage n'avaient été que dé 10.000 francs alors qu’ils produisent seuls sur les bièns dotaux. Il serait contraire à la logique de décider que, dans ce cas, la femme gardera une partie de ses biens ou que les créanciers qui pouvaient être payés intégralement, iront sur les autres biens, concourir avec les autres créanciers. Dans ces conditions, le syndié comméncerà par partager celte catégorie de biens entre es créanciers qui y ont droit et ce n’est que s'ils ne sont pas intégralément payés que ces créanciers pourront produire
dans lé reste de la faillite,