DU CONCORDAT SIMPLE
On entend par concordat tout arrangement conclu entre un commerçant en état de cessation des payements et ses créanciers. La loi ne prévoit d'autre concordat que celui qui, après la fin de la procédure préparatoire de la faillite, est voté par les créanciers et homologué par la justice dans les formes qu'elle a déterminées. Mais, continuant à n'envisager que la faillite du commerçant dans laquelle tous les créanciers chirographaires ont des droits égaux, le Code a laissé de côté le concordat à accorder à la femme mariée avec les difficultés qu’il soulève.
Conformément à l'article 504 C. com. dans les trois jours qui suivent les délais prescrits pour l'affirmation, le Jugecommissaire fera convoquer par le greffier tous les créanciers faisant partie de la masse, c’est-à-dire tous ceux qui ont été vérifiés et ont affirmé au cours de la procédure préparatoire et cela sans distinguer d'après l'étendue de leur
gage. La femme devra aussi assister à l'assemblée présidée par le juge-commissaire.
Après avoir vérifié la qualité des personnes présentes, le Jjuge-commissaire donnera lecture du rapport qui lui aura été remis par le ou les syndics. Ce rapport a pour but principal d'éclairer les créanciers sur les résultats qu'ils obtiendraient en cas d'union, afin de leur permettre de voter en connaissance de cause sur les propositions de la femme. Le syndic devra donc, non pas donner un aperçu du passif et de l'actif globaux mais indiquer approximativement et aussi exactement que possible les actifs et les passifs qui grèvent chaque catégorie de biens et résumer les résultats auxquels il sera arrivé de manière à permettre à chaque créancier de savoir le pourcentage qu'il sera appelé à toucher si le concordat n'est pas accordé à la femme.
Celle-ci prendra alors la parole pour faire ses propositions, une. discussion pourra s'engager à la clôture de laquelle le vote aura lieu.
Les propositions de la femme doivent-elles avoir obtenu l'approbation du mari? Nous répondrons, en principe, par la négative. En effet, les propositions constituent un acte commercial et les engagements pris par la femme le sont « pour les besoins de son commerce », elle peut donc agir seule en vertu du consentement donné par le mari à son commerce (1). | Mais le mari a, à sa disposition, un moyen facile de
1. On ne pourrait objecter que, dans certains cas, tels que celui où les époux sont mariés sous le régime de la communauté, le mari est intéressé à l’acte puisqu'il bénéficie de ses dispositions. Cette situation rappelle celle du commanditaire dans une société en commandite simple, et il est admis que le commanditaire n’a pas à approuver les pro-
positions faites par ses associés.
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remédier à cet état de choses : c’est de révoquer son autorisation et de notifier la révocation au syndic. Dans ce cas, ies propositions de la femme devront être approuvées par son époux.
Il résulte de l’article 15 de la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire applicable au cas de faillite en vertu de l’article 20 1°" al. que, pour être voté, le concordat doit réunir deux majorités : la majorité simple des créanciers comptés par têtes et la majorité des deux tiers du montant du passif. Comment ce vote aura-t-il lieu au cas où la personne faillie est une femme mariée ?
La solution doit être recherchée dans les conséquences des principes que nous avons déjà posés. La maison de commerce, avons-nous dit, tout en ne constituant pas une personne morale ayant une existence propre, forme dans le patrimoine de celui qui est à sa tête une sorte d’universalité juridique ayant une affectation spéciale. Lorsque les affaires n’ont pas procuré des bénéfices et lorsqu'il en résulte un déficit important, un jugement déclaratf de faillite intervient, jugement qui ne peut atteindre directement la maison de commerce, entité non reconnue par la loi, mais qui,atteint le commerçant qui est à sa tête. Or, par suite de la confusion qui existe entre le commerçant et sa maison, les créanciers de la maison de commerce ont acquis des droits sur les autres biens du commerçant et réciproquement, les autres créanciers du commerçant ont acquis des droits sur certains biens de la maison de commerce, de sorte que la faillite entraîne l'obligation de partager l’actif de tout le patrimoine entre tous ces créanciers. Mais 11 ne faut pas oublier que, si une telle situation a pu se créer, c'est dû uniquement à ce fait que la maison de
commerce ne peut plus faire face à ses engagements, c'est
donc elle qui est la cause première de la mise en faillite. Il en résulte qu’un premier vote, réunissant les deux majorités que nous avons indiquées, devra être émis par les créanciers commerciaux à l'exclusion des créanciers qui ne sont créanciers que de la femme sans l'être de la maison de commerce ; exceptionnellement doivent être admis à voter concurremment avec eux les créanciers civils de la femme autorisée de mari qui ont les mêmes gages qu'eux. C'est ce voté qui, négatif, décidera sans appel possible, que le concordat ne peut être accordé et positif qu'il est susceptible de l'être.
Cette procédure, du reste, rappelle un peu celle qui estsuivie au cas de faillite d'une société en nom collectif: les créanciers sociaux yotent seuls d'abord sur les propositions faites par les représentants de la société puis ils se réunissent aux créanciers de chaque associé pour voter sur ses propositions particulières. Mais si le concordat est refusé à la société, rien n'empêche que le contraire ne soit décidé eu égard à un des associés, En effet, on se trouve, dans ce cas en présence de deux faillites distinctes : celle de la société et celle de l’associé. Au contraire, dans le cas que nous envisageons, il n'y a qu'une faillite, celle de la fenime. Mais du fait que c'est à cause de la maison de commerce que la faillite a été déclarée, il nous paraît résulter que le refus des créanciers commerciaux d’accorder un concordat empêche toute procédure ultérieure.
Le concordat, une fois accordé, entraîne de plein droit la diminution dans un certain pourcentage de toutes les, créances et cette diminution s'impose même aux créanciers qui n’ont pas fait partie de la majorité. Pour que cette décision ne soit pas injuste il faut avoir donné à tous les
créanciers atteints par la diminution l’occasion de manifes-
ter leur opinion. C’est pourquoi nous déciderons que le vote des créanciers commerciaux, lorsqu'il sera favorable à la débitrice, c'est-à-dire lorsqu'il admettra le concordat, ne sera pas suffisant pour que ce concordat lui soit désormais acquis. Il faudra, de plus, que d’autres votes soient émis par des assemblées de créanciers à raison d'une assemblée par catégorie de biens. En fait, et pour répondre au vœu de la loi qui exige qu’il n’y ait qu’une assemblée pour discuter les propositions du débiteur, nous avons décidé que tous les créanciers devaient être convoqués. Par conséquent les créanciers civils bien que n'ayant pas participé au vote des créanciers commerciaux, seront présents. Le juge président pourra donc, aussitôt que le résultat du premier vote sera connu et s’il est favorable au concordat, procéder successivement à autant de votes qu’il y aura de catégories de bieus. Pourront prendre part à ce vote, tous les créanciers qui auront des droits sur ces biens mais ceux-là seulement. Le calcul de la majorité par tête sera facile, pour celle des deux tiers, il faudra calculer le passif spécial à chacune des catégories de biens en suivant les règles que nous avons indiquées, et chaque créancier figurera non pas pour la valeur totale de sa créance mais pour celle-ci réduite dans les conditions que nous avons exposées pour le cas d'union.
Au cas où tous ces votes successifs seraient tous favorables à l’acceptation du concordat celui-ci sera accordé, dans le cas contraire l’article 509 1° al. devra être appliqué et la délibération sera renvoyée à huitaine. Si lors de la deuxième assemblée on ne peut obtenir un vote favorable de tous les créanciers, le concordat sera refusé et les créanciers se trouveront en état d'union,
Le concordat une fois voté et signé, devra, pour devenir
exécutoire, être homologué. Mais le tribunal de commerce ne va-t-il pas refuser cette homologation en présence de la violation du principe de l'égalité, lorsque la débitrice aura offert un pourcentage différent suivant les catégories des créanciers ? Tout ce que nous avons dit proteste contre une telle décision. Lé tribunal doit vérifier que dans chaque catégorie de créanciers, l’égalité a été observée ou, en d’autres termes, qu'un créancier quelconque n’a pas obtenu un pourcentage supérieur à celui qui a été accordé à un autre créancier ayant les mêmes droits que lui, mais il en sèra autrement lorsque les deux créanciers n’ont pas les mêmes droits. Il est naturel, logique et nullement contraire à la loi que le créancier qui a des droits très étendus touche un pourcentage supérieur à celui qui a des droits beaucoup plus restreints. N'est-ce pas ce qui se passe couramment lorsqu'un créancier hypothécaire n’est pas complètement payé par son hypothèque et qu'il touche pour le surplus le même pourcentage que les créanciers chirographaires ? Ne touche-t-il pas sur l’ensemble de sa créance un pourcentage plus élevé que celui des autres créanciérs et cela uniquement parce qu’il a des droits que les autres ne possèdent pas ?
Les effets du concordat sont identiques au cas général, dans le cas particulier que nous étudions et il en est de même des cas et des effets de la nullité. Nous n’y insiste-
rons donc pas.