ET DE LA RÉHABILITATION
Dans notre droit, la faillite en elle-même et abstraction faite des circonstances qui peuvent constituer la binqueroute, n'est plus un délit comme sous l’ancien droit, Néanmoins elle implique encore une présomption de faute grave contre le débiteur et elle entraîne pour lui la déchéance de certains droits.
La femme n'ayant aucun droit civique ne peut les perdre, mais elle perd ses droits d’électorat aux tribunaux de commerce, ceux d’électorat et d'éligibilité aux conseils de prud'hommes et sa signature n’est plus admise à la Banque de France même si elle a obtenu un concordat (décret du 16 janvier 1808, art. 5o et 51). Elle ne peut plus porter l’insigne de la Légion d'honneur ni aucun ordre étranger (décrets du 16 mars 1852, art. 39 et du 24 novembre 1852 artg)
D’après la loi du 5 août 1899 (art. 1-4° et 7-7°) modifiée par celle du 11 juillet rg900 les bulletins n° r et n° 2 de
son casier judiciaire mentionnent le jugement déclaratif.
Mais le bulletin n° 3 n'en fait pas mention si elle a été’ déclarée excusable ou si elle a obtenu un concordat.
Enfin, en vertu de l’article 505 4° al. elle est réhabilitée légalement lorsque dix ans se sont écoulés depuis la déclaration de la faillite. Elle peut aussi être réhabilitée de droit en vertu de l’article 604 1°" al. C. com. si elle a payé toutes ses dettes et peut agir devant les tribunaux pour obtenir Sa réhabilitation si elle a payé tous les dividendes au cas de concordat ou si elle a obtenu remise entière de ses dettes (art. 605 C. com.).