DES REVENDICATIONS DU MARI
Quel que soit le régime matrimonial sous lequel sont mariés les époux, il ne sera pas rare que la femme ait à sa disposition des biens appartenant au mari ou à la communauté. En fait, il pourra arriver que le mari ait autorisé la femme à se servir d’un immeuble commun ou propre à son époux pour les besoins de son commerce si le syndic désire faire entrer cet immeuble dans l’actif de la masse, le mari pourra s’y opposer et repreudre l’immeuble.
Il en sera autrement si le bien contesté est un meuble. Dans ce cas, nous avons admis que, en l'absence d'acte passé entre les époux, les biens mis par le mari à la disposition de sa femme devenaient le gage des créanciers commerciaux de celle-ci, le mari étant alors associé en participation avec son épouse. Les biens contestés rentre- : ront donc dans le passif de la masse dont ils constitueront une catégorie spéciale et leur valeur, lors de la répartition des deniers, contribuera au payement des créanciers commerciaux de la femme et des créanciers du mari qui auront fait opposition entre les mains du syndic (1).
Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque les biens meubles n'auront été confiés à la femme qu’à la suite d’un acte écrit, le mari aura le droit de les revendiquer et de les soustraire à l'emprise des créanciers. Mais une telle déci-
sion ne facilitera-t-elle pas la fraude entre Les époux et la
1. Si On adoptait la théorie que nous avons combattue d’après laquelle la femme doit servir à son mari un intérêt fixe de 6 0/0, il faudrait conclure que le mari, dans tous les cas, doit être assimilé à . un prêteur et qu’il doit produire comme créancier à la faillite.
femme prévoyant la faillite ne sera-t-elle pas poussée à antidater un acte afin de soustraire une partie de son actif aux poursuites de ses créanciers ? En présence du silence de la loi, nous déciderons que le droit commun doit s’appliquer et que les créanciers dans la masse qui sont les ayants cause de la femme et qui par conséquent, sont liés par leur débitrice, ne pourront s'opposer aux prétentions du mari que s'ils peuvent prouver la fraude. Il est à remarquer que, pratiquement, cette fraude sera assez facile à prouver. En effet, lorsque des époux passent un acte entre eux pour constater un prêt fait par le mari à sa femme il est à présumer que la femme s’empressera de porter sur ses livres la mention du prêt fait par le mari en ouvrant un compte à celui-ci. De plus, si l’acte porte, ce qui sera alors généralement le cas, que la femme devra verser un intérêt annuel à son époux, on trouvera sur les livres la trace de tels payements. L'absence de toute mention dans la comptabilité de la femme corroborant lexistence d'un tel acte passé avec son mari, constituera une présomption en faveur de la simulation et, par conséquent, de l’inopposabilité de l’acte.