DU MARI CRÉANCIER
Ce que nous venons de dire au sujet des biens meubles dont le mari se prétend propriétaire s’appliquera aussi au cas où le mari se présenterait comme créancier d'une somme d’argent prêtée à sa femme. En l'absence de titre, la prétention du mari sera irrecevable, et, si un titre existe, les créanciers faisant partie de la masse pourront prouver
la simulation par tous les moyens. Mais le mari peut aussi
prétendre qu'il a payé une certaine somme à la décharge de sa femme, par exemple, il aura payé, en faisant les réserves d'usage, une dette de sa femme antérieure au mariage mais n'ayant pas date certaine. Cette dette n'étant pas tombée en communauté, le mari n'était pas tenu de procéder au payement. Il y a lieu dans ce*cas, de considérer que le mari peut produire dans la masse au lieu et place du créancier payé. Il sera subrogé aux droits de celui-ci et entrera dans la catégorie dans laquelle ce der-