DES LIBÉRALITÉS FAITES PAR LA FEMME A SON MARI
Aux termes de l’article 564 G. com. « la femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage, ou dont le mari n'ayant pas alors d'autre profession déterminée sera devenu commerçant dans l’année qui suivra la célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action en raison des avantages portés au contrat de mariage ».
Get article doit-il s'appliquer en en changeant les termes au cas où c'est la femme qui était commerçante lors du mariage ou qui l’est devenue dans l’année qui a suivi la célébration ? La question présente une grande importance étant donné surtout le système de la Jurisprudence qui étend cet article aux donations faites pendantle mariage (2)
Les motifs qui ont inspiré le législateur en édictant cet
Î 1. Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque la femme a payé une dette du mari, le syndic pourra agir contre le mari débiteur de la masse. 2, Cass., » mars 1881, D, 1881. 1. ho.
article paraissent devoir en recommander l'extension. En effet, on peut craindre des fraudes entre les époux. La femme sentant venir la faillite fera avant que la cessation des payements soit arrivée, une donation à son mari afin de soustraire une partie de son actif à ses créanciers. Même si aucune fraude n’a existé, n'est-il pas inadmissible que le mari copserve le bénéfice de ces libéralitésau détriment de créanciers qui ne peuvent rentrer dans leur dû ? Selon la formule traditionnelle, on doit préférer ceux qui certant de damno vitando à celui qui certat de lucro captando.
La solution contraire nous paraît devoir néanmoins s'imposer. L'article 564 GC. civ. est exorbitant du droit commun et en conséquence il doit recevoir une stricte interprétation. De plus, le maintien de ces avantages stipulés au profit du mari entraîne beaucoup moins d’inconvénients que la conservation de ceux qui sont constitués à la femme car le mari n’a aucune hypothèque légale sur les biens de la femme pour la sûreté de ces avantages et il ne pourra que se présenter comme simple chirographaire (1). Enfin les créanciers auront toujours la ressource de faire reporter la cessation des payements à une date antérieure
à la libéralité afin de pouvoir ensuite la faire annuler.
$ 4. — DES CONSÉQUENCES DE LA FAILLITE DE LA FEMME SUR LE PATRIMOINE DU MARI
Trois situations peuvent être distinguées suivant que Île mari avait mis une partie de ses biens dans le commerce
de la femme (association en participation) ou suivant que,