‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 175 sur 192 · Ruben, Faillite, n. 998 ; Cabouat, p · texte numérisé non relu

Ruben, Faillite, n. 998 ; Cabouat, p

par le jeu des conventions matrimoniales, le mari est tenu à l'égard de certains créanciers civils ou de tous les créanciers commerciaux de son épouse.

1® cas. Le mari a mis certains de ses biens à la disposition de sa femme pour son commerce.

Aïnsique nous l'avons vu, ces biens seront compris dans l'actif de la masse et serviront à donner un side aux créanciers commerciaux et aux créanciers du mariiqui ont fait opposition entre les mains du syndic et enfin, dans le cas de communauté, aux créanciers civils de la femme autorisée de mari. Nous étudierons plus loin les droits des créanciers de la femme. Mais les créanciers du mari qui ont fait opposition n'ayant pas fait partie de la masse car ils n’ont pas traité avec la femme, conserveront leurs droits pour la totalité de ce qui leur restera dû contre le mari même si la femme a obtenu un concordat, défalcation: faite de la somme réellement payée.

2° cas. Certains créanciers:du mari ont produit dans la faillite de la femme et sur les biens de celle-ci.

Cela arrivera pour les créanciers qui ont contracté avec le mari dans l'intérêt du ménage. N’étant pas créanciers de la femme, ils n’ont pas été admis dans la masse. Mais, ayant des droits sur les biens réservés, ils ont participé à la répartition des deniers provenant de la réalisation de ces biens, sous condition toutefois d’avoir fait opposition entre les mains du syndic. Or, ils n’ont pas pris part au vote du concordat. Celui-ci ne leur est pas opposable et ils pourront donc agir contre le mari pour la totalité de ce qui leur restera dû.

3° cas. Créanciers civils de la femme qui ont des droits

contre le mari mais qui ont traité avec la femme dans Pintérêt du ménage,

La solution sera identique à celle du cas précédent. Ces créanciers sont bien des créanciers de la femme car ils ont traité avec elle, mais, en fait, tout s'est passé comme si elle avait agi comme mandataire du mari. Avant 1907, en effet, en vertu du mandat tacite, ils étaient considérés comme créanciers du mari. La nouvelle loi en augmentant leurs gages n’a pu modifier leurs droits. Ils ont maintenant deux débiteurs solidaires. Ils conserveront donc le droit d'agir pour la totalité de ce qui leur reste dû contre le mari.

4° cas. Autres créanciers de la femme.

La femme, habilitée à faire le commerce a pu, par le jeu des conventions de son contrat de mariage, engager son mari. Ces créanciers auront donc, lorsque leur débitrice sera dans l'incapacité de les payer, le droit de se retourner contre son époux. Des principes que nous avons adoptés, lorsque nous avons étudié les rapports de la femme avec ses créanciers sous le régime de la communauté, nous en avons déduit que le mari n'était tenu que civilement et ne devenait pas commerçant. Sauf dans des cas spéciaux que nous étudierons plus loin, le mari ne pourra donc être déclaré en faillite et les créanciers de la femme devront recourir aux tribunaux civils pour se faire payer par lui.

Lorsque les propositions que la femme aura faites pour obtenir un concordat n'auront pas abouti, l'union existera entre les créanciers qui toucheront un certain dividende qui diminuera le montant de leurs créances. Pour ce qui leur restera dû, ils pourront agir contre le marielce, même pendant toute la procédure de la faillite. En effet, la suspension des poursuites individuelles qui les empêche d'agir contre la femme ne touche pas au droit qu'ils possèdent d’agir contre l'époux devant les tribunaux civils. Si

cette poursuite aboutit à une saisie immobilière des biens

du mari ou de la communauté il y aura un ordre civil ouvert et ils auront à subir le concours des autres créanciers du mari (1).

La question sera plus délicate lorsque la femme a obtenu un concordat. Si on admettait la doctrine que nous avons repoussée d’après laquelle le mari est tenu commercialement il en résulterait que les créanciers auraient deux débiteurs solidaires : le mari et la femme. L'article 545 C. com. d'après lequel : « Nonobstant le concordat les créanciers conserveront leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli », s'appliquerait de sorte que le mari serait tenu pour le tout, déduction faite de la somme réellement versée par la femme.

Dans la théorie que nous avons adoptée on arrive à la solution opposée. Le mari n’est pas un coobligé de sa femme, de sorte qu'il doit bénéficier des remises qui ont été accordées à cette dernière. Il y a là, en effet, une dette unique qui a rejailli sur le mari uniquement par suite des règles de la communauté. |

La jurisprudence a varié sur cette question : au début du xix° siècle, impressionnée par la doctrine, qui, invoquant les précédents historiques, soutenait la commercialité de l'engagement du mari, elle n’a pas hésité dans le seul cas où elle à été appelée à trancher la question à décider que le mari et la communauté ne bénéficiaient pas du concordat (2).

Mais, plus tard, lorsque la doctrine a commencé à évo-

luer et que, revenant à une plus exacte appréciation des

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