Rouen, 9 février 1870, S
2. Paris, 19 fév. 1845, D. 1845. 4. 89, approuvé par Guillouard, Cont, de m., IL, n. 845.
choses elle à vu que la thèse de l'engagement personnel du mari n’avait pas de bases solides dans les textes, la jurisprudence a modifié sa manière de voir et elle a accordé au mariet à la communauté le bénéfice du concordat consenti à la femme (1).
1. Paris, 24 octobre 1911, D. 1912. 2. 51. L'arrêt de 1845 avait été attaqué par Baudry et Surville, I, n. 592; Laurent, XXII, n. 71; Lyon- Caen et Renault, VII n. 263. L’arrèt de Paris s’exprime ainsi : « Attendu qu'il doit être tenu pour certain que le sieur H n’a point entendu, par le fait de l’autorisation qu’il donnait à sa femme de faire le commerce, devenir son cocontractant, c’est-à-dire s’obliger de son côté et avec elle, envers ceux avec lesquels elle traiterait pour les affaires de son négoce, qu’il n’est pas possible de le considérer comme un véritable coobligé solidaire, que, si le sieur H, mari commun en biens, est aux termes de l’article 5 C. com., 220 et 1419 GC. civ. tenu personnellement du payement des dettes de sa femme, c'est à raison de sa qualité de maître de la communauté et afin qu’il ne puisse en cas de faillite s’enrichir au détriment de celle-ci dont les bénéfices, si le commerce est prospère, profitent à la communauté et à lui-même par contre-coup. »
Guibal e