‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 178 sur 192 · Supra, p · texte numérisé non relu

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à la validité, la mise en faillite de la société entraîne rpso facto la faillite de tous les associés et notamment celle du mari et de la femme.

Enfin, il peut arriver que le mari, non content d’avoir autorisé sa femme à faire le commerce, se voit immiscé peu à peu dans ses opérations, en se livrant à l'occasion du négoce de son épouse à des actes commerciaux, ces agissements peuvent avoir été tels qu'ils lui ont fait acquérir la qualité de commerçant et, par conséquent, l’ont rendu passible de la faillite. La jurisprudence a eu l’occasion à maintes reprises de trancher cette question et elle l’a toujours fait à l'encontre du mari qu'elle a déclaré failli (1.

Les deux faillites prononcées sont nettement distinctes l’une de l’autre, elles pourront, du reste, dépendre de deux tribunaux différents, lorsque le domicile commercial du mari ne coïncidera pas avec celui de la femme. Il y aura donc deux juges-commissaires, deux syndics (s'il n’y en a qu’un pour chaque faillite) et deux masses de créanciers.

Mais certains de ces créanciers produiront dans les deux masses et chaque syndic produira dans la faillite du conjoint de celui dont il gèrera les intérêts et cela, pour le montant des droits qui appartiennent au failli:qu'il représente.

Les droits du syndic du mari dans la faillite de la femme

seront réglés comme nous l’avons déjà expliqué, quant à

1. Paris, 12 août 1873, J. T. C., 1874, p. 163 ; Rennes, 18 mars 1879, J. T. C., 1880, p. 314; Req., 21 octobre 1901, S, 1901. 1. 529, D. 1901. 1. 527; Rouen, 6 avril 1902, Gaz. Pal., 16 décembre 1902. Ces arrêts admettent, du reste, que la qualité de commerçant, acquise par le mari, à raison de son immixtion dans le commerce de sa femme, n'empêche pas celle-ci de rester elle-même commerçante et ils concluent que les deux époux doivent être mis en faillite.

ceux du syndic de la femme dans la faillite du mari ils sont réglés par le Code de commerce. On peut se demander toutefois s'il ne faudrait pas décider que les droits de la femme doivent être liquidés d’après le droit commun plutôt que d'après les règles moins favorables des articles 557 et suiv. C. com. ? On peut soutenir, en effet, que ces règles ont été conçues dans un esprit de défiance à l’égard de la femme étrangère au commerce de son mari et à qui les dettes du mari sont inopposables. Or ici, sauf dans le cas de faillite simultanée, il s’agit d’une femme non étrangère au commerce de son mari, puisque, lorsqu'il y a eu immixtion de ce dernier, c'est elle qui a, la première, fait du commerce, et que, lorsqu'il ÿ a eu société, le commerce des deux époux est identique et les intéresse à un titre égal. Nous croyons devoir repousser cette opinion en présence des termes formels de la loi qui ne font aucune distinction et ne prévoient aucune exception. L’inconvénient qui peut en résulter ne sera pas très grand car l’article 564 C. com., par une juste réciprocité décide que, dans ce cas, les créanciers du mari ne pourront pas se prévaloir des libéralités

faites par la femme à leur débiteur.

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