DE LA FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ ENTRE ÉPOUX
La société entre époux étant valable, ainsi que nous l'avons décidé, il s'ensuit qu’elle pourra être mise en faillite. La cour d'Agen (1) l’a, du reste, ainsi décidé pour un cas Où il n'existait qu'une société de fait entre les époux, aucun contrat stipulant formellement la création de la société n'étant passé entre eux. « La mise en faillite de la femme, dit cet arrêt, peut entraîner celle du mari si.…., il a alors existé entre le mari et la femme une société de fait qui a créé des obligations commerciales ef solidatres, les intérêts des créanciers sont réglés par une seule et même faillite, comme au cas d’une société en nom collectif et non pas par deux faillites distinctes spéciales à chaque époux ». Cet arrêt nous paraît devoir être approuvé lorsqu'il spécifie que la faillite d’une société entre époux doit être liquidée comme celle d’une société en nom collectif
mais il nous semble que les expressions qu'il emploie sont
1. 22 mars 1899, D. 99. 2. 474 confirmé par Req. 21 octobre 1901, S. 1907. 1. D20,
inexactes où tout au moins incomplètes lorsqu'il dit qu'il n'y aura qu'une seule faillite.
En fait, il y aura bien une seule faillite, celle de la société, mais la faillite de la société entraînant celle des associés, il ÿ aura une faillite distincte pour chacun d’eux et notamment pour le mari et pour la femme.
La masse de la faillite de la société se composera exclusivement des créanciers sociaux. Ceux-ci feront aussi partie de la masse de la faillite de la femme et de celle du mari, etils auront alors pour gage tous leurs patrimoines, mais ils devront subir sur chacun d'eux le concours des créanciers personnels de chacun des époux.
Le concordat accordé à la société devra être accepté après un vote auquel participeront seuls les créanciers sociaux, celui qui sera accordé à chacun des associés ne le sera qu'après un vote de tous les créanciers sociaux et de ses créanciers personnels.