DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET DE LA BANQUEROUTE
La liquidation judiciaire de la femme mariée ne présenté aucune difficulté particulière que nous n’ayons déjà examinée. Nous nous bornerons à renvoyer à ce que nous avons dit sur la faillite pour tout ce qui touche le domicile, la procédure de vérification des créances et le concordat. Comme dans le cas de la faillite, nous déciderons que la femme n'aura pas besoin de l’autorisation du mari pour introduire sa requête auprès du tribunal de commerce. Cette requête constitue sans aucun doute possible un acte commercial — que la femme peut faire seule — bien qu'il soit introductif d'instance judiciaire (loi 13 juillet 1907).
Quant à la banqueroute, les seuls points qui sont spéciaux sont ceux de l'application de l’article 585 C. com. et du payement des dommages-intérêts.
Il résulte de l’article 585 : 1° que la banqueroute peut être déclarée lorsque « les dépenses de la maison sont jugées excessives » cet article s'appliquera-t-il à la femme? L’affirmative nous paraît devoir être admise. Le législateur a voulu punir aussi bien l’abus dans les dépenses de la
maison que dans les dépenses personnelles et ce but serait manqué si la femme pouvait rejeter la faute sur son mari. Du reste, depuis la loi de 1907, les juges auront un élément d'appréciation en examinant les dettes qui grèvent les biens réservés (1).
Enfin, des dommages-intérêts pouvant être prononcés contre la femme, le mari et la communauté seront-ils tenus dans ce cas? L’affirmative s'impose en présence de ce que nous avons décidé pour les délits commis par la femme dans l’exercice de son commerce. En vertu du principe de l’accessoire nous avons estimé que ces délits étaient commerciaux et qu'ils engageaient la communauté. Or la banqueroute est un délit (2) et un délit commis à l’occasion du
commerce, il engage donc la communauté (3).
1. Cabouat, p. 242. | 2. La banqueroute frauduleuse est même un crime. 3. Troplong, Cont. mar., IL, n. o21.