‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 19 sur 192 · Communauté n · texte numérisé non relu

Communauté n

SECTION Il

La femme mariée commerçante dans les pays : de droit écrit

Dans les pays-de droit écrit, la femme jouit d'une capacité bien plus grande que dans les pays de coutume. En se mariant, elle apporte une ‘dot à son mari. Sous l'obligation de restituer à la dissolution du mariage, ce dernier a la libre disposition des deniers dotaux et des immeubles estimés, et l'administration des autres immeubles dont il perçoit les fruits. Les autres biens appartenant à la femme constituent les biens paraphernaux ; [la femme en a la libre disposition ; elle peut les engager, ou les vendre sans avoir besoin de l'autorisation de son mari et même contre son gré (1), elle peut même les donner. Seule fonctionne

l'autorisation spéciale du sénatus-consulte Velleien (2). La

à Glasson, VIH, p. 342; Bretonnier, p. 179; Roussilhe, n. 147.

>. Une exception doit être faite pour les quatre provinces du ressort du Parlement de Paris (Forez, Lyonnais, Beaujolais, Mäconnais) qui, bien que faisant partie des provinces de droit écrit, avaient dù à leur situation d'ilôt isolé dans un pays coutumier de voir quelques institutions coutumières pénétrer et s’acclimater chez eux. L'autorisation

femme est donc maîtresse absolue de ses biens paraphernaux, elle ne dépend pas alors de son mari et peut même agir en justice sans son autorisation (x).

Par contre, elle n’a presque aucun droit sur les biens dotaux immobiliers. Les obligations qui pourraient les engager et les aliénations sont nulles (2). Seules les obligations qui ont leur source dans un délit de la femme peuvent être poursuivies contre les biens dotaux, sous réserve toutefois de respecter l’usufruit du mari (3). En revanche, la femme peut compromettre sur sa dot mobilière et même renoncer à sa créance de restitution contre son mari. Mais ce n’est pas admis partout et dans certaines provinces, la femme ne s'oblige pas dans ce cas de sorte qu'elle ne peut alors engager ni sa dot immobilière, ni sa dot mobilière.

À la dissolution du mariage, elle est créancière de son mari pour tout ce qui touche sa dot mobilière, elle reprend ses immeubles dotaux et conserve ses biens paraphernaux, mais les acquits sont considérés, en principe, comme appartenant au mari, la femme n'ayant droit aux siens qu à con-

dition de prouver leur origine (présomption mucienne).

maritale, par exemple, était exigée lorsque la femme voulait engager ses paraphernaux.

1. Glasson, VII, p. 156. Mais dans la coutume de Bordeaux le mari est usufruitier des biens paraphernaux sauf conventions contraire et expresse,

2. La même exception existe ici au profit des pays de droit écrit du ressort du Parlement de Paris, dans lesquels la femme autorisée du mari peut valablement aliéner ses biens dotaux depuis une déclaration du 20 avril 1664, enregistrée au Parlement de Paris le 30 avril 1665.

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