DE LA CAPACITÉ DE LA FEMME COMMERÇANTE
La femme marchande publique peut faire valablement
tous les contrats qui dépendent de son commerce comme
TN Ar.
2. Statuts de Nice, liv. Il, cap. 2, carta 35 ; Statuts de Nice dans Mon. patr. ed jussu regis car. Alb. Augustiæ Taurin, 1838, t. I, p. 52. La même faveur y existe que la femme soit majeure ou mineure, c’est ainsi que le statut de Nice traite de la femme commerçante sous Île titre général : De contractu cum filio negoctatore.
3. « Il faut qu’elle fasse publiquement un commerce dont son mari ne se mêle pas, soit qué son mari n’en fasse aucun, soit qu'il en fasse un différent ‘de celui de sa femme, que les envois soient faits à elle et
que les billets soient par elle souscrits ». Roussilhe, n. 411.
les ventes et achats de marchandises, les locations de bâtiments nécessaires à son exploitation commerciale, les engagements d'ouvriers et d'ouvrières, les souscriptions, endossements de traites, etc.
En vertu de la présomption mucienne le fonds est considéré comme appartenant au mari sauf preuve contraire.
Il n’y a aucun doute sur les conséquences du commerce de la femme à l'égard des biens paraphernaux, ceux-ci sont engagés même dans la coutume de Bordeaux, où, ainsi que nous l’avons vu, la femme ne peut les engager sans l'autorisation du mari, une exception existe, en effet, en faveur de la femme commerçante, exception comparable à celle des pays coutumiers.
Mais engage-t-elle ses biens dotaux ? Des controverses existaient à ce sujet. En faveur de la négative, on faisait valoir que la femme quoique marchande publique, n’est, en réalité, que la factrice de son mari parce que tous les profits du commerce appartiennent à celui-ci ou que du moins, il en profite; de plus, l’inaliénabilité des biens dotaux interdit une telle opinion parce qu'il y aurait là un moyen indirect accordé à la femme dotale d'engager ses immeubles dotaux.
En faveur de l’opinion contraire, on argumentait de la foi publique et de la valeur du commerce. On ne peut plus contester, disait-on, que la femme marchande engage ses biens dotaux qu'on ne peut révoquer en doute que le mineur marchand engage ses immeubles pour les dettes qu'il contracte en faisant le commerce. Les privilèges du mineur et de la femme sont personnels et leur intérêt particulier doit fléchir devant l'intérêt général, D'ailleurs, la femme peut être emprisonnée pour les dettes de son com-
merce, et elle pourra alors vendre ses biens dotaux pour
sortir de prison puisqu'elle à ce droit lorsqu'il s'agit non de sa propre personne, mais de celle de son mari (1). La jurisprudence est, du reste, en faveur de cette opinion et un arrêt de Toulouse du 27 août 1693 déclare valable une vente faite par une femme marchande de son fonds dotal pour acquitter ses dettes commerciales.
La femme mariée marchande publique peut être contrainte par corps pour les dettes de son commerce, mais, dans certains pays on avait une certaine répugnance à ordonner l'incarcération. On prétendait que l'ordonnance de 1667 ne concernait pas les pays de droit écrit de sorte que les juges avaient une entière liberté pour juger suivant les coutumes et les lois de leur pays. C'est ainsi que dans le ressort du Parlement de Toulouse, la contrainte n'était accordée que lorsqu'il y avait eu dol de la femme.
La question du droit d’ester en justice n’est tranchée expressément que par la coutume de Bordeaux qui, dans son article 3, décide que « la femme mariée ne les enfants ne pourront ester en jugement sans licence des marys et pères respectivement sinon ès cas susdits qu'ils fussent marchands publics et majeurs de 25 ans ». Mais, étant donné que la « femme mariée en pays de droit écrit n’a pas besoin d’autorisation pour ester à l'égard de ses biens paraphernaux » (2) et que la coutume de Bordeaux est celle qui restreint le plus les pouvoirs de la femme puisqu'elle lui enlève l’usufruit de ses paraphernaux, il faut décider que le pouvoir d'ester sans autorisation était reconnu à la femme commerçante.
Il existait en France un pays qui, tout en faisant partie