Arrêt du Parlement de Paris du 21 juin
des pays de coutume, se rapprochait par certains côtés des pays de droit écrit, c’est la province de Normandie. L’opinion la plus répandue était que la femme même séparée ne pouvait, pour cause de commerce, obliger sa dot même du consentement du mari, Cette opinion avait été consacrée par certains arrêts du Parlement de Rouen (1), mais il existait quelques arrêts en sens contraire (2) et un arrêt intermédiaire du 12 décembre: 1671 avait décidé que la femme marchande pouvait engager les deux tiers de sa dot.
D'après l'opinion générale, la femme ne pouvait engager que ses meubles, ses acquêts et les revenus de ses immeubles à la condition toutefois d'en réserver une partie capable de suffire à ses besoins.
Enfin, la femme marchande pouvait être contrainte par corps. C’est ce qu'avait décidé un arrèt de la Chambre de l'Edit de Rouen du 20 février 1658, duquel il ressort que, pour arriver à ce résultat, il n’était nul besoin d’une stipu-
lation particulière.