Q juillet 1660, 9 mars 1667. Basnage sur l’art
2. 20 novembre 1630 ; 3 décembre 1697. Pesnelle sur l’art. 538.
dot est universelle le fonds appartient au mari, il est donc naturel que le mari soit obligé d'en supporter les dettes. Mais il en est autrement dans le cas où la femme possède des paraphernaux, le fonds est alors paraphernal (la preuve contraire exigée pour faire tomber la présomption mucienne étant facilement fournie en lPoccurrence par la femme) de sorte que les bénéfices appartenant à la femme, il semblerait assez logique de décider que le mari n’est pas responsable des mauvaises affaires de sa femme, et on ne voit pas en vertu de quel principe on adopterait la solution contraire. Malgré cela, c’est justement cette dernière solution qui l’a emporté, et on semble vouloir la justifier par une sorte de quasi-délit du mari. Roussilhe (tr) estime en effet que « le mari doit s’imputer vis-à-vis des créanciers d’avoir souffert le commerce de la femme » de sorte que (2) « voyant le commerce que sa femme fait et ne s’y opposant pas, il est présumé approuver tous les engagements qu’elle contracte à raison de son négoce ». Cette opinion était aussi acceptée en Normandie et Basnage (3) cite, en l’approuvant, un arrêt du 20 février 1658 qui affecte au payement des actes d’une femme commerçante les meubles et immeubles de son mari. Cette obligation du mari permet, du reste, aux créanciers de la femme de le contraindre par corps pour obtenir le payement (4).
Dans le cas où la femme possède des paraphernaux, le mari quoique personnellement tenu à un recours contre sa
femme car ne profitant pas des bénéfices, il ne doit pas