‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 27 sur 192 · Fenét; TL ro · texte numérisé non relu

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tant avec désinvolture, les opinions qu'il défendait naguère admet l'autorisation maritale et repousse l'égalité de droits de la femme « afin de prévenir ces débats qui détruiraient le charme de la vie domestique ».

C'est ce dernier principe, qui présida à l'élaboration du projet définitif du Code civil au Conseil d'Etat. La tentative de Mallevilie de rappeler les idées du projet de 1793 et de la législation des pays de droit écrit n’eût pas de succès (1) et Portalis, dans l'exposé des motifs, se borna à déclarer (2) : « On a longtemps disputé sur la préférence et l'égalité des deux sexes. Rien de plus vain que ces disputes. La prééminence de l’homme est indiquée par la constitution même de son être, qui ne l'assujettit pas à autant de besoins, et qui lui garantit plus d'indépendance pour l’usage de son temps et pour l'exercice de ses facultés... L’obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège et elle est une suite nécessaire de la société conjugale qui ne pourrait subsister si l’un des époux n’était subordonné à l’autre ».

Du moment où le principe de la puissance maritale était maintenu, il était nécessaire d'examiner la situation particulière de la femme mariée marchande publique. Le Code civil fut extrêmement bref sur cette question, il se contenta de lui reconnaître le droit de faire le commerce et d'admettre la responsabilité du mari lorsque les époux étaient mariés sous le régime de communauté (art. 220).

C'était donc aux rédacteurs du Code de commerce qu'in-

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