‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 28 sur 192 · Locré, IV, p. 521, n · texte numérisé non relu

Locré, IV, p. 521, n

2. Napoléon, malgré son mépris pour les femmes, n'intervint pas dans la discussion. On peut supposer qu’il en est ainsi parce que les idées qu’il aurait défendues n'étaient pas différentes de celles qui ont

été finalement adoptées.

combait la mission de concilier l’indépendance de la femme commerçante avec le respect de la puissance maritale. Au cours des travaux préparatoires, lors de la discussion qui précéda la rédaction de l’article 4, on se trouva en présence de deux systèmes. Dans le premier, on décidait que le mari dont la femme fait notoirement le commerce, est responsable de ses engagements sauf dans le cas où une séparation de biens dûment publiée, existe entre les époux. Dans.le second, on astreignait la femme mariée aux mêmes formalités de publication que le mineur: elle ne devenait marchande publique que si l'autorisation de son mari avait été enregistrée et affichée. Le premier système avait été proposé par le ministre (1), le deuxième par la section de l'intérieur (2). Les membres de cette section faisaient valoir qu'il était inadmissible que la femme, en exerçant le commerce, püt engager le mari à son insu; s'il était vrai que, dans la plupart des cas dans la pratique, le mari était avisé, on estimait néanmoins, qu'il ne fallait pas que le contraire se produisit. Cependant cette opinion ne pût pas triompher, on allégua que les formalités exigées étaient nouvelles, inutiles et dangereuses : nouvelles, puisqu'elles n’existaient pas dans l’ancien droit, inu-

tiles, car la justice et l'équité demandent seulement que

1. « Le mari dont la femme fait notoirement le commerce, est responsable des engagements qu'elle contracte pour les faits de son commerce si elle n’est séparée de biens avec lui et si la séparation n’a été enregistrée, publiée et affichée », art, 35, tit. LIT des sociétés.

2. « Sont également habiles à faire le commerce et à s’engager les femmes mariées et communes en biens lorsque le mari a donné son autorisation et qu’elle a été enregistrée et affichée. Dans ce cas, le mari est responsable solidairement des engagements que sa femme a

contractés »,

le mari ne soit pas engagé à son insu, or « il est impossible, dit M. Béranger, que, si la femme fait notoirement le commerce, le mari n'en soit pas instruit », dangereuse parce que « elle ménagerait au mari de mauvaise foi, la ressource d'un désaveu tardif pour échapper à des engagements que, cependant, il aurait tacitement autorisé sa femme à contracter », La rédaction de la section de l’intérieur rejetée, on modifia ensuite celle du ministre, en présence de l'insistance de M. Regnault sur l'inconvénient qui pourrait résulter du fait que la femme peut faire le commerce même notoirement et cela « à l’insu du mari ». M. Regnault attira l'attention de ses collègues sur les mots «si elle est marchande publique » de l’article 220, C. civ. et il montra que cette expression suffisait pour rendre toutes les idées que l’on venait de développer. De plus, le législateur n'était-il pas en quelque sorte lié par ce même article 220 et n'était-il pas sage d'éviter de revenir sur des décisions déjà acquises ? Ce motif l’emporta, et on décida afin d'écarter tout conflit de reproduire l'article 220 dans le nouvel article 4.

Deux autres questions furent soulevées au cours de cette discussion : tout d’abord celle de la révocation de l’autorisation, Treillard et Bigot-Préameneu insistèrent sur les inconvénients qui pourraient résulter de la décision du mari de retirer l'autorisation mais le prince archichancelier fit valoir que la femme pourrait toujours recourir à la justice.

Enfin, lors de la même discussion M. Cretet demanda si le mari pourrait être contraint par corps pour les obliga-

tions commerciales de la femme (1), mais cette question

Page 1