‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 29 sur 192 · DEPUIS LA PROMULGATION, DU CODE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

DEPUIS LA PROMULGATION, DU CODE DE COMMERCE

Depuis la promulgation du Code de commerce, notre législation n’a rien fait pour améliorer d’une façon directe, la situation de la femme commerçante, si celle-ci a vu parfois sa capacité augmenter, c'est d’une façon indirecte et en vertu de lois qui ne la visaient pas spécialement mais qui l’atteignaient par contre-coup (1). C’est ainsi que la loi du 22 juillet 1867, en abolissant la contrainte par corps, lui a permis d'échapper à cette conséquence redoutable de ses obligations commerciales. La loi du 6 février 1893 en donnant à la femme séparée de corps la pleine capacité civile, a permis à la femme commerçante séparée de corps de recouvrer la capacité qu'elle possédait avant son mariage. ;

D'autres textes qui visent à sauvegarder les gains de la

r. Abstraction faite des lois qui lui accordent l'électorat dans certains cas mais qu’on ne peut guère considérer comme une extension

de la capacité,

femme laborieuse, ont permis à la femme commercçante de soustraire aux dilapidations de.son mari une partie de ses ressources, ce qui présente un grand intérêt lorsqu'elle n'est à la tête que d'un petit commerce : la loi du 9 avril 1881, complétée par celle du 20 Juillet 1885 lui permet, quel que soit son régime matrimonial, de se faire ouvrir un livret de caisse d'épargne sans l'assistance de son mari et de retirer seule et sauf opposition de ce dernier, les sommes déposées.

En vertu de la loi du 20 juillet 1886, elle peut effectuer ses versements à la caisse des retraites et cela encore sans autorisation du mari.

La loi du 1% avril 1898 lui permet de devenir membre d’une société de secours mutuels.

Enfin l’ingénieuse théorie Jurisprudentielle da mandat tacite, en reconnaissant à Ja femme un pouvoir propre en matière domestique, contrairement à la lettre de la loi qui interdit toute activité économique de la femme, intéresse aussi la femme commerçante lorsqu'elle agit pour les besoins du ménage.

11 faut arriver à 1907, pour trouver dans notre législation, une loi qui augmente d’une manière assez considérable la capacité de la femme mariée commerçante.

De nombreuses législations nous avaient précédé dans cette voie. On avait reconnu dans beaucoup de pays, la nécessité qui, en présence du formidable accroissement du travail féminin, s’imposait de soustraire au mari les gains et les salaires de la femme. Après un premier essai du 9 août 1870, assurant à [a femme une propriété exclusive, un droit absolu de disposition et une Capacité générale de contracter sur tous ses gains et salaires provenant d’une profession exercée en dehors de celle de son mari, l'Angle-

terre n'avait pas hésité par la loi du 18 août 1882 à faire de la séparation de biens le régime normal entre les époux.

Plus circonspectes s'étaient montrées les législations continentales. La loi danoise du 7 mai 1888 ne laissait à la femme que le droit de disposer de ses salaires et des fruits de son industrie ainsi que des économies réalisées sur tous ses gains et sur les biens acquis avec ces économies, ne créant ainsi qu'une séparation de biens partielle. La loi norvégienne du 29 juillet 1888, la loi italienne du 27 mai 1895, le Code civil allemand de 1900, la loi genevoise du 7 novembre 1894, la loi finlandaise du 15 avril 1889 adoptaient les mêmes principes tout en différant par quelques applications de détail. Enfin la loi belge du 10 mars 1900, plus timide encore, ne visait dans son article 30 que les salaires ou les rémunérations inférieures à 3.000 francs. |

En France, depuis longtemps, une intervention du législateur dans le même sens, était souhaitée. Dès les 27 février et 6 mars 1886, dans un mémoire lu à l’Académie des sciences morales et politiques (r), M. Glasson amorçait la réforme en montrant que la séparation de biens est inapplicable aux ménages ouvriers et en proposant une double réforme : simplifier la procédure de la séparation de biens et donner à la femme le droit de saisir-arrêter les salaires de son mari. d

Sous les auspices de la « ligue pour la natalité en France » et avec la collaboration de M. Jalibert, une proposition de loi fut établie pour permettre à la femme, au

cas d'abus du mari, d'agir devant le juge de paix pour

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