‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 34 sur 192 · DU COMMERCE SÉPARÉ · texte numérisé non relu

DU COMMERCE SÉPARÉ

L'article 5 C. com. reproduisant l’article 220 C. civ. décide que la femme n'est réputée marchande publique que lorsqu'elle fait un commerce séparé. Le Code accepte donc sur cette question, avec quelques différences toutefois, les solutions de nos anciennes coutumes.

Le législateur a estimé, en effet, qu'il y avait lieu de présumer, qu'au cas d'exploitation en commun, c’est le mari qui est le chef de cette exploitation. La femme ne fait alors que prêter son concours à son époux en détaillant les marchandises ; elle accomplit son devoir d’épouse en cherchant à accroître le bien-être et la prospérité du ménage. Il est conforme à la vérité de présumer qu'en agissant ainsi, elle n'a jamais eu l'intention de s engager vis-à-vis des créanciers commerciaux deson mari. Du restes en édictant une règle contraire, le législateur aurait très souvent empêché cette collaboration des deux époux. Pour conserver ses biens libres de toute obligation, la femme se serait abstenue d'apporter son aide à son mari et aurait

évité tout acte pouvant être interprété commé une immix-

LA FEMME MARIÉE COMMERCÇANTE (6h)

tion dans son commerce, el cela, au grand préjudice de la prospérité de ce commerce.

Que faut-il entendre par commerce séparé? Doit-on exiger, comme dans les anciennes coutumes, que les marchandises qui font l’objet du commerce de la femme soient différentes de celles qui font l'objet du commerce du mari, ou suffit-il que les deux boutiques soient suffisamment distinctes l’une de l’autre pour qu'aucune confusion ne soit possible ? Le Code de commerce à adoptéla deuxième solution. Cela résulte de la rédaction même de l’article 5, dont le deuxième alinéa exige seulement un commerce séparé sans ajouter « et autre » comme la coutume de Paris. Quant à la question d'apprécier s’il y a vraiment commerce séparé, ce sera une question de fait soumise aux juges de la cause (1) etla preuve sera susceptible d’être administrée par tous les moyens possibles : témoignages, présomptions, etc. C'est ainsi que la Cour de Besançon (2) considère que l'imposition persenvelle de la femme à la patente est une de ces présomplions et la Cour de Rouen que cette preuve peut résulter du baïl du magasin de la femme, des quittances du loyer, d'une comptabilité distincte et d’un certificat de notaire (3). Il en est de même lorsque le mari et la femme font le commerce sous deux raisons sociales différentes.

Quel est le caractère de la présomption établie par larticle 220 C. civ. et 5 C. com. ? Est-ce une présomption Juris tantum susceptible de tomber devant la preuve contraire

ou une présomption irréfragable juris et de jure ? En d’au-

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