‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 39 sur 192 · Cass. 37 avril 1881. J. Trib. Com » 1881, p. 6ro · texte numérisé non relu

Cass. 37 avril 1881. J. Trib. Com » 1881, p. 6ro

1. Alauzet, 1, 294 ; Bédarride. [Mn 08: Beslay, I, n. 323: Bravard, [, p. 95; Lyon-Caen et Renault, I, n. 245 : Massé, IL, n. 1108: Toullier, XII, n. 1241; Cass., 81 mai 1879. D. 1876. 1. 390.

que le commerce est fait publiquement et sans opposition du mari. Parfois, ils emploient, du reste, la vieille expression « au vu et su du mari » tirée de nos änciennes coutumes (1). |

Le mari, en donnant son autorisation, peut naturellement y mettre les conditions qu'il estime nécessaires. Cette autorisation peut donc être conditionnelle et imposer à la femme certaines obligations comme celle de faire le commerce sous son nom de jeune fille (2). Elle peut aussi être limitée à un commerce déterminé et il en est ainsi lorsqu'elle est tacite car elle existe alors pour le commerce que fait actuellement la femme, commerce nettement limité et déterminé et non pour ceux qu'elle peut avoir l'intention d'exercer. Enfin l'autorisation peut être donnée d'une manière générale, c'est-à-dire sans désignation particulière du commerce que la femme peut exercer n1 des opérations auxquelles elle pourra se livrer.

Du fait que le mari autorisant sa femme à faire le commerce, l’autorise 1pso faclo à faire lous les actes relatifs à ce commerce, on a cru pouvoir en déduire qu'une telle autorisation était donnée par anticipation. Ce n'est pas absolument exact, ainsi que M. Thaller l’a fait remarquer : une autorisalion anticipée équivaudrait de la part du mari à une renonciation aux pouvoirs que la loi lui a octroyés; or, une telle renonciation ne peut être sous-entendue dans Pacte d'autorisation. Celui-ci ne contient qu'une approba-

tion des actes de la femme qui vaudra jusqu'au moment où

1. Cass. 27 mars 1832, S. 1832. 1. 365. D. 1832. 1. 168 ; Cass. 27 avril TOUL ILE EE 00

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