Alauzet, I
le mari manifestera une volonté contraire. Son adhésion est muette mais à cela près elle se produit comme en droit civil(r).
L'article {4 du GC. com. n'a-t-il pas été implicitement modifié par la loi de 1907? D'après M. Pichon, il faut répondre par l’affirmative (2), notamment lorsque la femme veut faire le commerce avec ses biens réserves. L'article 1 de la loi donne, en effet, à la femme le droit de disposer de ses biens réservés en toute liberté, exception faite des contrats à titre gratuit, or, ne serait-il pas « contradictoire de permettre à la femme de disposer de ses gains et de lui refuser le droit d'exercer sans autorisation une profession où elle peut se créer des bénéfices ? » Si l’on objecte qu'aucune stipulation de la nouvelle loi n’abroge dans ce cas l’article 4 C. comm. et que rien, dans les travaux préparatoires, n'indique que telle a été la volonté du législateur, il est facile de répondre qu’on a souvent vu une disposition nouvelle infirmer partiellement un principe ancien, sans que le législateur l'ait expressément voulu. Une loi, une fois votée, a sa force et sa vie en elle-même et on doit développer les conséquences qu’elle comporte alors même què ses auteurs ne les auraient pas prévues.
Il ne nous paraît pas possible d'adopter une telle Opinion, même en la restreignant au cas le plus favorable où la femme ne fait le commerce qu’avec ses biens réservés. En effet, le législateur de 1907 ne s'est pas occupé des questions qui influent plus encore sur la personnalité de la femme que sur l'administration de ses biens, il n’a pas
voulu toucher sur ce point au droit antérieur, ni modifier