Rev. crit, 1882, p
2, Pichon, p. Aa7.
les droits du mari en tant que chef de famille. Or, ainsi que nous l'avons vu, la nécessité pour la femme d'obtenir le consentement de son mari pour faire le commerce est une conséquence de la puissance maritale à laquelle la loi de 1907 ne prétend pas toucher. Quelles que soient les conventions matrimoniales et les dispositions de la nouvelle loi, la femme demeure soumise au devoir d’obéissance et le mari conserve le droit d'intervenir avant que sa femme puisse se mettre en rapport avec des tiers et contracte des obligations qui peuvent l’acculer à la liquidation judiciaire ou à la faillite. Les travaux préparatoires de la loi de 1907 apportent un argument, en faveur de cette opinion. Dans son rapport à la Société d'Etudes législatives, M. Tissier avait émis le vœu que le législateur, en donnant à la femme la libre disposition des produits de son travail, lui donnât en même temps le droit au travail « la protection du salaire impliquant la protection préalable du droit de travailler ». Et il proposait en conséquence de modifier les textes du Code civil et du Code: de commerce de telle sorte que la femme püût engager ses services, se livrer à une profession, à un commerce séparé, malgré l'opposition injuste du mari (1). Ce vœu resta purement platonique et rien ne montre que le législateur Pait entendu. |
De plus l’article 1 de la loi ne dit pas ce que M. Pichon veut lui faire dire. La simple lecture de l'alinéa 2 : « Elle peut en faire emploi... » montre qu'il s’agit uniquement de placements et non d’entreprises. Des considérations pratiques conduisent aussi à l'adoption d'une telle opinion.
Ilest logique, en effet, d'exiger que les mêmes conditions