B.S. E. L. 1901-02. Rapport Tissier, p. 49 et
d'habilitation soient imposées aux femmes mariées qui veulent entreprendre un commerce, et on ne peul obliger les tiers à s'enquérir avant de traiter avec une commerçante mariée si elle fait où non le commerce avec ses biens réservés (r).
Enfin, la loi du 19 mars 1919 sur [a création de registres de commerce, nous'paraît apporter dans son article 4-6° la confirmation de cette opinion. Il résulte, en effet, de cet article, que la femme mariée doit présenter l'autorisation de son mari, lorsqu'elle requiert son inscriplion sur les registres du commerce. Or ce texte ne fait aucune destination d’après la nature des biens affectés au commerce et renvoie dans tous les cas à l’article h C. com.
La jurisprudence n’a pas eu à se prononcer expressément sur la question mais un arrêt postérieur à 1907 affirme sans faire aucune distinction que l'autorisation du mari est nécessaire (2).
Du reste, dans la pratique, la femme qui ferait le commerce avec ses biens réservés et sans l'autorisation de son mari, pourrait être considérée comme tacitement autorisée si son exploitation était publique et connue du mari. Ce dernier n'aurait la ressource que d'interdire à sa femme la continuation de son exploitation, mais il se heurterait alors aux difficultés que nous aurons l'occasion d’étudier au chapitre de la révocation de l'autorisation.
Les législations étrangères qui ont organisé en faveur de
la femme un régime analogue à celui que consacre la loi
Si sise
1: En ce sens Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, IL, n, 2267; Bernard et Bonnecase, P. 13; Colin et Legrand, n. 166 ; Depinay, février 1908, p. 166; Lalou, n. 19 ; Mesnard, D'10/10: