‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 43 sur 192 · Bordeaux, 19 janvier 1912. Rev. jur. com., 1912, PL · texte numérisé non relu

Bordeaux, 19 janvier 1912. Rev. jur. com., 1912, PL

LA FEMME MARIEE COMMERCÇANTE 19

de 1907 contiennent des dispositions formelles exigeant l'autorisation du mari pour que la femme puisse louer ses services ou exercer une profession. La loi belge du 10 mars 1900 article 29 admet l'autorisation expresse ou tacite du mari. De même, l’article 167 du Code civil suisse et 1358 da Code allemand. Ce dernier Code toutefois, n’exige pas une aulorisalion préalable. Il sous-entend l'autorisation du fait que le mari n’a fait aucune opposition à l’inscription de sa femme sur les registres du commerce. Le Code civilitalien de 1882, article 135, n'exigeait pas l’autorisation maritale, lorsque le mari était « absent, indigne ou incapable », c’est-à-dire lorsqu'il était absent, mineur, interdit, condamné à une peine plus grande qu’un an d’emprisonnement où qu'il existait un jugement de séparation de corps prononcé contre lui. Dans les autres cas, l’autorisation du mari était nécessaire mais elle pouvait être

{acite.

B. — Mari majeur, femme mineure

Le législateur ne semble pas avoir prévu cette situation, Rien dans les travaux préparatoires ne se réfère à ce cas particulier. On en est donc réduit à chercher une solution découlant des principes, mais l'opinion n'est unanime ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence.

Dans un premier système qui est le plus ancien, on admet que l’article 4 C. com. se suffit à lui-même. Il ne fait aucune distinction entre les femmes mariées, de sorte que l'autorisation du mari est suffisante quel que soit l’âge de la femme. Il n’y a pas à appliquer l’acticle 2 C. com., car l’autorisation quil exige pour habiliter le mineur à faire le

commerce, a sa source dans la puissance paternelle. Or,

le mariage d'une femme mineure, en l’émancipant, fait disparaître totalement l'autorité que ses parents possédaientsurelle. La puissance maritale remplace désormais la puissance paternelle dont il ne reste plus de traces. Si, par l'émancipation ordinaire les parents n'abandonnent qu'une parue de leurs pouvoirs de sorte qu'une nouvelle autorisation sera indispensable pour que leur enfant mineur soit habile à faire le commerce, il en est autrement de celle résultant du mariage, dans ce cas, ils transmettent leur autorité toute entière au mari. [l s'ensuit que les autorisations que les parents auraient données si leur fille ne s'était pas mariée, ne doivent émaner maintenant que du mari (re

Dans le système contraire, on soutient que la femme mariée mineure qui veut faire le commerce est frappée d’une double incapacité : incapacité en raison de son âge et incapacité en raison de sa qualité de femme mariée. Pour qu’elle puisse acquérir la qualité de commerçante, il. faut qu'elle se fasse relever de ces deux incapacilés. L'autorisation du mari prévue par l’article 4 du C. com. ne peut suffire car, en promulguant cet article le législateur a eu seulement pour but de relever la femme de son incapa= cilé de femme mariée et non de son incapacité propter ælatem. Si elle obtient une pareille autorisation, elle aura les mêmes droits que si elle n’était pas mariée, c’està-dire les droits d'une mineure émancipée. Pour pouvoir faire le commerce, elle devra, de plus, satisfaire aux conditions exigées par l'article 2 C. com. c'est-à-dire avoir

plus de 18 ans, être autorisée de son père, de sa mère ou

1. Ruben de Conder, n., 35 ; Grenoble, 17 février 1826. D. 1826. 2. 137. D. 1826. 2, 250 ; Req., 3 août 1859. S$, 1899. 1. 8or. D, 1899. 1. 419.

du conseil de famille suivant les cas et avoir fait enregistrer et publier l'acte d'autorisation. Du reste, si l’article 4 G. com. est écrit en termes généraux et ne semble pas prévoir d'exception il en est de même de l’article 2 C. com., qui est conçu, en termes encore plus formels : « Tout mineur émancipé ... ». Gette opinion est celle de la quasiunanimité de la doctrine (1) et quelques arrêts existent en sa faveur (2).

Ce système nous paraît devoir être adopté car c'est celui qui concilie le mieux les textes et les intérêts en présence ; de plus, dans le système contraire on aboutit à des résultats paradoxaux qui doivent le faire rejeter. Si on décide en effet, que la femme mariée mineure peut faire le commerce avec le seul consentement de son mari et sans l’autorisation de ses parents on fait produire au mariage des résultats différents suivant le sexe des époux, car il est admis par tout le monde que le mineur même marié ne peut faire le commerce qu'avec l'autorisation de sa famille. Dans un cas, celui de la femme, l’autorité paternelle disparaîtrait

par suite du mariage, dans l’autre, celui du mari, elle sub-

1. Alauzet, I, n. 295; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, Des pers., IL, n. 2265 ; Bédarride, I, n. 119; Beslay, n. 308; Bravard, p.90; Delamarre, n. 61; Demante, n. 301 bis; Demolombe, IV, n. 249; Duranton, Il, n. 476 ; Guyon, p. 57; Lyon-Caen et Renault, I, n. 246; Lacour, n. 105 ; Pardessus, I, n. 61. Massé a changé d’opinion sur la question. Dans le Dictionnaire du contentieux commercial, il a soutenu que l'autorisation du mari suffisait (femme n. 3) et dans son ouvrage de droit commercial, II, n. 1114, il a adopté l'opinion contraire.

>, Ile Maurice, 1er juin 1819. S. chr. VI. 2. 80; Paris, 15 février 1838. D. 1838. 2. 125; Paris, 3 avril 1861. D. 1861. 5. 83; Paris, 20 février 1872. J. t. ©. 1872, p. 259; Poitiers, 5 mai 1880. D. 1880. 5. 83 (décision implicite) ; Douai, 7 mars 1882. D. 1853. 2. 14.-Tr, com. Seine, 2 mars 1881, Le droit, 18 mars 1881.

Guibal 6

sisterait. On aboutir&it aussi à ce singulier résultat que le mineur marié ne pourrait pas hypothéquer ses immeubles pendant lé mariage sans êlre autorisé de ses parents alors qu'il en serait autrement de son épouse. Nous décidérons donc que lorsque la femme mariée désire sé mettre à la tête d’une maison de commerce elle doit solliciter deux autorisations : celle du mari conformément à l’article 4

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