‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 44 sur 192 · C. — Mari mineur, femme majeure · texte numérisé non relu

C. — Mari mineur, femme majeure

Le cas que nous allons étudier, semblabie én cela au cas précédent, n'a pas été prévu par le législateur. Du reste, il semble que dans la vie courante, étant donné que, généralement, le mari est plus âgé que la femme, la situation qui nous occupe ne se présente pas souvent. À notre connaissance, il n'existe aucun arrêt sur cette question. Il semble donc que nous nous trouvons en présence d’un problème dépourvu d'intérêt pratique et sur lequel seules des controverses doctrinales peuvent se faire jour.

D'après certains auteurs (1), il faudrait attendre la m à jOrité du mari pour que la femme puisse faire le commerce. En effet, disent-ils, le mari ne peut autoriser la femme à passer un acte que lorsqu'il peut le passer lui-même : or, le mineur ne peut faire le commerce, 1] ne peut donc, tant qu'il n’a pas 21 ans révolus, transférer à sa femme des pouvoirs qu’il ne posséderait pas pour lui-même.

Cette opinion se heurté à un argument qui suffit à la faire écarter : il crée une incapacité sans texte. Dans ce

1. Alauzet, I, n. 299; Brugnon, p. 121; Nouguier, 1, n. 262; Ruben de Conder, femme, n. 35.

système, la femme majeure mariée à un mineur, se trouverait dans l’impossibilité absolue de créer un commerce et même de continuer le commerce qu'elle exploitait avant son mariage. Il serai étrange et absurde que le législateur interdise à une majeure, ce qu'il permet à une mineure.

Frappé de cet inconvénient on a songé à étendre l’article 2 G. com. (1). Puisque le mari mineur, n'étant pas habile à faire le commerce, ne peut autoriser sa femme, il suffit de rendre le mari capable au moyen des formalités de l’article 2, et lui permettre grâce à l’autorisation qu’il donnera à sa femme, de transférer à celle-ci les pouvoirs qu'il vient d'acquérir.

Le même argument que plus haut, peut être donné pour faire rejeter cette opinion. En effet; le mari ne pourrait transmettre à sa femme, par son autorisation, que les pouvoirs quil possède lui-même, c’est-à-dire ceux d’un mineur émancipé commerçant, de sorte que la femme, quoique majeure, n'aurait que la capacité d’une femme mineure. Il y aurait encore là une incapacité sans texte.

On pourrait aussi songer à faire demander par le mineur au Conseil de famille l'autorisation d'autoriser sa femme (2), dans les formes requises pour une aliénation d'immeubles et en exigeant l'homologation du tribunal, mais il y aurait là, à notre avis, une intrusion injusüfiée de la famille du mari dans l'exercice de la puissance maritale; de plus, les articles 457 et 458 C. civ. qui donnent la liste des cas dans lesquels l'intervention du Conseil de famille

1. Orillard, n. 167 ; Vazeilles, t. I, n. 331. C’est la solution de la loi belge du 15 décembre 1872, art. g et du code roumain, art. 19.

2. Beslay, n. 315; Boistel, n. 97; L.-C. et R., I, n, 247; Massé, I, n, 1114.

est nécessaire, la limitent à certains actes, parmi lesquels ne figurent pas l’autorisation donnée au mari d'autoriser sa femme.

Il reste un moyen, adopté du reste par la majorité des auteurs : c'est le recours à la justice. Les tribunauxont, en effet, reçu mandat d'autoriser le mineur à passer certains actes qu'il ne pourrait faire seul. L'article 224 C. civ., envisageant une situation analogue à celle que nous étudions, décide que : « Si le mari est mineur, l’autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter ». Il est naturel d'étendre cet article et de décider que la femme majeure mariée à un mineur devra obtenir deux autorisations pour être habile à faire le commerce : celle du mari et celle de la justice (r). Cette solution s'impose, du reste, pour ceux qui, comme nous le verrons, admettent que la justice a le droit, au cas de refus du mari, d'autoriser la femme à faire le commerce el pour ceux qui, comme nous, n'acceptent pas l'autorisation supplétive de la justice dans le cas général, mais l’admettent lorsque le mari ne peut légalement exprimer sa

volonté.

D. — Les deux époux sont mineurs

On devra alors combiner les solutions auxquelles nous sommes arrivés dans les deux cas précédents. Pour être habile à faire le commerce, la femme mineure mariée à un mineur devra donc : étant mariée, avoir le consente-

ment de son mari, étant mineure, réunir les conditions

1, Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, I, n. 2264 ; Bédarride, J, n. 121; Duranton, 1, n. 478 ; Lacour, n. 184; L.-C. et R., L, n. 247.

exigées par l'article 2 (avoir plus de 18 ans, autorisation des parents, publication et enregistrement de l'acte), enfin, étant mariée à un mineur, obtenir l'autorisation de la juslice (1).

E. — Le mari a un conseil judiciaire

Un mari que les tribunaux ont jugé incapable de diriger ses propres affaires, peut-il autoriser sa femme à faire le commerce ? Telle est la question qu’il nous faut maintenant étudier.

En faveur de la négative, on fait valoir que la jurisprudence décide, avec juste raison, que le prodigue ne peut être commerçant (2), et qu'il serait tout au moins étrange de voir le prodigue autoriser sa femme à faire une chose qu'il ne peut faire lui-même. De plus, l'autorisation donnée à la femme de devenir commerçante peut avoir des conséquences pécuniaires qui se traduiront par l’engagement des biens du mari à l'égard des créanciers de son épouse ; il est donc naturel de décider que le mari ne peut prendre seul une décision de cette importance et qu'il est nécessaire de faire confirmer cette autorisation par une autorité qui la rendra valable. Cette autorité sera-t-elle le conseil du mari ou le tribunal ? Il semble que, de prime abord, le conseil doive être écarté : son intervention serait de nature à froisser les légitimes susceptibilités de la femme qui, en se mariant, a bien accepté d’être soumise à

l'autorité de son mari, mais à qui il peut répugner de

1. Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, IN, n, 2266; Lyon Caen et Renault, I, n. 248.

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