Lyon, 7er mars 1904, S
recourir à un tiers pour solliciter la confirmation d’une autorisation (1). De plus, à qui s’adresserait la femme lorsque ce sera elle-même qui sera conseil judiciaire de son mari ? Se donnera-t-elle à elle-même l'autorisation (2) ?
Il semble donc logique de s’adresser à la justice. Le tritribunal n'est-il pas tout désigné pour aider ou suppléer le mari dans l'exercice de la puissance maritale (3) ?
Une opinion plus catégorique décide que Ia femme mariée à un prodigue ne peut faire le commerce, le mari ne pouvant donner seul l'autorisation et étant dans l’impossibilité de recourir à l’assistance du conseil ou de la Justice en présence du silence de la loi (4).
Nous repousserons cette opinion comme dans les cas précédents, parce qu’elle aboutit à créer une incapacité sans texte Il est à remarquer que la déclaration de prodigalité ne touche en rien à la puissance marilale, elle n’a qu'un but pécuniaire et laisse intacts les droits conférés au mari et au père de famille. Les opinions que nous venons d'exposer aboutissent à ce résultat qu’elles dimi-
nuent ces droits sans pouvoir invoquer un texte précis. En