Massé Il nr: Nouguier, I, n. 580 ; Ruben, femmes, n
outre, quelle serait la situation des tiers qui auraient traité avec la femme mariée à un prodigue ? Les engagements de la femme seraient-ils annulables ? Si oui, en vertu de quel principe ? Peut-on reprocher aux tiers lorsqu'ils traitent avec une femme mariée qui fait noloirement le commerce au vu et su de son mari de ne pas avoir recherché si le mari avait un conseil judiciaire ? Où une telle obligation est-elle écrite dans la loi ? Enfin, si le prodigue est incapable de gérer ses propres affaires, rien ne prouve « priori qu'il ne peut apprécier les qualités de sa femme et distinguer si, oui ou non, elle peut diriger un commerce. Pour toutes ces raisons, nous déciderons que la femme mariée à un mari prodigue peut être valablement autorisée par son mari et n'a nullement besoin de recourir à la justice ou au conseil judiciaire de son époux (1).
Il existe d’autres cas (mari absent, interdit, interné dans un asile d’aliénés) dans lesquels les mêmes difficultés se présentent. Nous les étudierons dans le paragraphe sui-
vant.