‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 48 sur 192 · AUTORISATION DE LA JUSTICE · texte numérisé non relu

AUTORISATION DE LA JUSTICE

Lorsque le mari refuse d'autoriser sa femme à faire le commerce, la question se pose de savoir si cette décision

est sans appel el si un recours devant Îles tribunaux n'est

1. Alauzet, I, n. 301: Haas, p. 8; Lacour, n. 103 ; Bordeaux, 28 mai 1906, S. 1907. 1. 69. On peut objecter qu’il n’y a pas que Îles prodigues auxquels le tribunal peut nommer un conseil judiciaire, et que l’article 499 prévoit la même déchéance pour le faible d'esprit. Même dans ce cas, nous estimons que l'autorisation du mari est suffisante, l’arti-

cle 499 ne faisant aucune allusion à la puissance maritale.

pas ouvert à la femme. En termes plus juridiques, l’article 219 C. civ. doit-il recevoir une interprétation extensive et peut-on en déduire la possibilité pour la justice d’autoriser la femme à devenir commerçante, malgré la volonté contraire du mari ? Cette question présentait, avant 1907, surtout pour les femmes mariées sous le régime de la communauté (ce qui est le cas dé la grande majorité), beaucoup moins d'intérêt qu'aujourd'hui. Car, en admettant qu'elles aient pu faire le commerce avec l'autorisation de la justice, elles n'auraient engagé que la nue- propriété de leurs biens! (art. 1426, C.\civ.) et elles n'auraient trouvé que difficilement du crédit. Mais, depuis la loi de 1907, toute femme mariée peut, ainsi que nous le verrons, engager ses biens réservés même sans être autorisée ce qui augmente considérablement son crédit, et lui permet de se procurer facilement les fonds nécessaires. ,

L'accord n’a pu encore être fait sur la réponse à donner à cette importante question et quatre opinions sont en présence :

À. — La femme mariée ne peut être habilitée par la justice à faire le commerce

On fait valoir à l'appui de cette Opinion des arguments de principe et des arguments de texte :

1° La loi, en donnant au mari tous les pouvoirs qui constituent la puissance maritale, en a fait le seul : Juge de la profession que devait suivre sa femme. « L'autorité maritale serait un vain mot s’il pouvait être permis à la femme

de vaquer habituellement, contre le gré de son mari, à des

occupations de natgre à la distraire par leur continuité de

ses devoirs de mère et d’épouse » (1). Nul au monde n'est mieux qualifié que l'époux pour apprécier son intelligence, son caractère el ses capacités. IT peut avoir pour lui résister des motifs très sages et très respectables qu'il hésitera à révéler lors de l'enquête faite par le tribunal, même siégeant en chambre du conseil. Il peut redouter pour son épouse dont il connaît bien le caractère, les désirs, les qualités, les défauts et surtout les faiblesses une vie plus active qui la mettra en relationsavec beaucoup d'étrangers.

2° En sa qualité de chef de la famille, c’est le mari qui doit subvenir à ses besoins, c’est donc lui et lui seul qui peut juger si la femme doit exercer telle ou telle profession pour vivre. De plus, il a à songer à l’avenir et à l’éducation de ses enfants. Le fait pour la femme d’exercer un commerce ne l’amènera-til pas à abandonner, ne serait-ce que par intervalles, le foyer familial et à confier les enfants à des mercenaires ou à des tiers ? À

3° Le mari peut aussi redouter les risques pécuniaires inhérents à la profession commerciale. Quelque haute opinion qu'il ait de sa femme et de ses capacités, le hasard, la chance, l'erreur qui jouent un certain rôle dans les transactions commerciales et qui existent dans tous les cas, en dépit de la valeur professionnelle du commerçant, peuvent effrayer l'époux. 1l est donc juste de tenir sa décision pour définitive lorsqu'il préfère pour sa famille une existence plus modeste mais plus sûre à une vie plus luxueuse mais plus incertaine et plus aléatoire, où les risques de la faillite ou de la banqueroute ne sont pas négligeables.

4° Par eux-mêmes, ces arguments paraissent déjà con-

y, Dalloz, Répertoire, v. Commerçant, n, 177,

cluants, mais on ajoute que la loi a tranché la question dans le sens que nous exposons. On fait valoir que, dans l’ancien droit, l'autorisation supplétive de la justice n'a Jamais été admise dans le cas qui nous occupe et que, lors des travaux préparatoires, le seul recours prévu et reconnu à la femme a été celui qui a pour résultat l'annulation de la révocation de l'autorisation (r).

5° L'article 4 C. com. établit un régime spécial bien tranché, se suffisant à lui-même et qui doit être interprété strictement, sans faire appel à d'autres textes. Il forme le droit commun en matière commerciale et il faudrait un texte formel pour y déroger.

6° L'article 219 C. civ. sur lequel s'appuie l'opinion contraire, ne prévoit le recours à la justice que lorsqu'il s'agit d’un acte isolé nettement indiqué au tribunal et non lorsqu'il s'agit d'une profession et de tous les actes nécessaires à son exercice. Or, autre chose est de permettre un acte isolé dont les conséquences peuvent être facilement prévues par les tribunaux, autre chose est de solliciter une autorisation pour exercer une profession qui implique une série d'actes de spéculation qui peuvent engager, sinon anéantir les ressources pécuniaires de la femme fat

1. Séance du Conseil d'Etat du 3 janvier 1807. Le prince archichancelier a déclaré : «Il est difficile de comprendre comment la femme qui a passé sous la puissance maritale, pourrait s’en affranchir et faire le commerce de sa séule autorité. On doit donc maintenir la puissance du mari et ne permettre le commerce à la femme que lorsqu'elle à obtenu son aulorisalion soit expresse, soit tacite. Supposons ensuite que le mari veuille retirer son consentement ..... Qu'alors le tribunal intervienne et prononce ».

2, Alauzet, Il, n. 301: Aubry et Rau, V, $ 472, note a) € Bédarride, D.133 : Beudant, l,-n. 332: Bravard, p. 93; Demolombe, IVn ess Huc, Il, n. 262; L.-C et R,, I, n. 250; Margat, p. 85; Ruben de Con-

B. — L'autorisation du mari peut toujours être supp'éée par celle de la justice, quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux.

Gelte opinion diamétralement opposée à celle que nous venons d'exposer invoque les arguments suivants :

Si l'autorité maritale doit être respectée puisqu'elle est à la base de la constitution actuelle de la famille, il faut aussi protéger la femme contre les abus que le mari pourrail faire des pouvoirs que la loi lui a conférés. Il peut y avoir « refus injustifié » suivant l’expression de Portalis ou abandon de l'épouse par le mari et la femme doit avoir à sa disposition les moyens de passer outre. Le tribunal est tout indiqué pour jouer le rôle d'arbitre. Du reste, il ne prendra pas de décision sans « que le mari ait été entendu ou dûment appelé » (art. 219 C. civ.) et celui-ci aura alors toutes les facilités pour exposer les raisons de sa conduite. Les juges n'auront alors qu'à peser le pour le contre. Toutefois ils ne devront donner gain de cause à la femme que quand elle aura des raisons sérieuses à faire valoir. « Ils devront respecter le demi-silence dans lequel il conviendrait au mari de se retrancher. Ils ne chercheront pas à pénétrer dans les secrets du foyer domestique ou de lPintimité conjugale. Ils ne se considèreront comme en droit de se substituer au mari qu'autant que, de la part de celui-ci,

le refus sera, sans aucun doute possible, injustifiable et

derc, Femme, n. 33 et 39; Thomas, Rev. gén. droit, 1910. C'est aussi l'opinion proposée à son cours par M. Valéry. Il existe quelques arrêts en faveur de cette opinion : Lyon, 16 janvier 1869 et 13 mars 1869, D. 69.130 20; 8.160: 2278.

que la femme ou la famille seraient exposées à en ressenür un incontestable préjudice » (x).

Du reste, l’argument des travaux préparatoires n’est pas aussi probant que le prétendent les partisans de l’autre système. Ge n'est qu’une opinion celle du prince chancelier, mais rien n'en est resté dans la rédaction du code. Ce silence prouve seulement que les auteurs du Code n’ont pas tugé utile de prendre une décision particulière sur cette question et qu'ils se sont référés au droit commun. Or, faut-il rechercher le droit commun dans l'article 4 C. com. ou dans Particle 219 G. civ.? Incontestablement dans ce dernier texte. En effet, il est de règle que le Code de commerce constitue l’exception, au cas de silence on doit se reporter au Code civil et celui-ci est très catégorique en faveur de l'autorisation supplétive de la justice sans aucune distinction (2).

La jurisprudence est unanime en faveur de cette Opinion, elle n’a cessé de proclamer que l’article 219 constituait Le droit commun etelle en a conclu à son droit d’au-

toriser la femme (3). Mais il est à remarquer que les tri-

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