Manuel, 5° éd., p
3, Rev. crit., 1908, p. 411,
Il nous semble qu’une pareille opinion ne peut être adoptée. Nous invoquerons contre elle les mêmes arguments que ceux qui nous ont fait repousser le système de M. Pichon, lorsque nous avons étudié l'autorisation du mari (1). Si la femme fait le commerce uniquement avec ses biens réservés, ce commerce ne peut avoir aucune influence sur les biens du mari, donc les arguments d'ordre pécuniaire qu’on pourrait invoquer n'ont plus de valeur, maisil en est autrement des arguments d'ordre moral qui restent intacts. Le commerce est une profession et le pouvoir d’autoriser la femme mariée à devenir commerçante est une conséquence de l'autorité marilale à laquelle la loi de 1907 ne touche pas (2).
Il n'en est pas moins vrai qu’en l’état actuel de nos mœurs et étant données nos idées sur l'égalité des sexes, on peut regretter que nous soyons encore régis en celte matière par des lois datant de 1804. Beaucoup de nations étrangères nous ont dépassés dans cette voie, sans parler de celles que nous avons vues accorder la pleine capacité civile à toutes les femmes mariées il faut remarquer que, même celles qui exigent encore une autorisation ont prévu un recours devant les tribunaux en faveur de la femme (Italie, Code de 1882, Allemagne).
Déjà en France plusieurs vœux ont été émis à ce sujet : lors de la discussion à la Société d’études législatives on a demandé l’extension pure et simple de l’article 219 G. civ., M. Tissier a proposé au cas de refus du mari l'intervention
du juge de paix, M. Guillouard a préconisé celle du prési-