Planiol, I, n. 395 note, Flürer note précitée
2. C'est l'opinion à peu près unanime de la doctrine et de la jurisprudence. Le nom commercial constitue un élément du fonds, au nombre des éléments immatériels, à côté de l’achalandage, de la clientèle, de l'enseigne, de la marque de fabrique etc. Il a une valeur susceptible d'être appréciée en argent, il est transmissible et cessible et peut faire l’objet d’un apport en société. Enfin il est exclusif puisqu'il permet à son titulaire d'agir contre tout tiers qui voudrait s'en servir pour faire le commerce et absolu, puisqu'il peut être abandonné ou modifié sans
car il à cessé d’être un nom civil pour devenir un nom commercial (1). -
I semblerait que la solution doit être la même lorsque le mariage est dissous par le divorce ou lorsqu'une séparation de corps est prononcée entre les époux. Quels que soient les effets d'une sentence de divorce ou de séparation sur le nom civil de la femme, elle ne peut faire résoudre son droit de propriété sur le nom commercial.
Mais les travaux préparatoires de la loi de 1893 obligent, nous semble-t-il, à adopter l'opinion contraire. En effet, lors de la discussion au Sénat (2), M. Boulanger ayant soulevé la question du commerce, et il avait proposé d’ajouter à l’article 2 de la loi, üne disposition portant que « le tribunal pourra, pour les besoins du commerce ou l’exercice de la profession, autoriser la femme à porter le nom du mari, ou le mari de joindre celui de la femme au sien propre ». Pendant le mariage, disait-il, en substance, la femme peut avoir fondé un commerce qui ne subsiste que
grâce à son habileté personnelle. Ce commerce n'est pas le
qu'on ait à solliciter une autorisation quelconque. Perraut, Pouillet, Salveton, Barbier et même Planiol déjà cités, Cass., 30 janvier 1878, S. 1878. 1. 289 note Lyon-Caen ; Cass., 17 janvier 1894, S. 1894. 1. 433 note Lyon-Caen ; Reims, 17 février 1904, La Lot, 12 avril 1904. Toutefois pour certains auteurs, il n’y aurait là qu'un droit sui generis. Maunoury, n° 2; Grandcour, p. 29.
1. En ce sens Nancy, 22 février 1859, D. 1859. 2. 4g. En sens contraire Paris, 21 mars 1887, D. 1888. 2. 165 qui exige que la femme ajoute le mot « veuve ». Une question qui ne rentre pas dans notre sujet se pose lorsque la femme veuve se remarie. Peut-elle continuer à faire le commerce sous le nom de son premier mari? Oui, à notre avis, le droit de propriété qu’elle possède sur le nom commercial, ne disparaissant pas par son second mariage.