‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 56 sur 192 · J. O., 1887, Sénat, Déb. parl., p · texte numérisé non relu

J. O., 1887, Sénat, Déb. parl., p

plus souvent connu du public par un titre spécial. Ïl n'est représenté que sous le nom du mari. Est-ce que par Île résultat dé la disposition nouvelle, dès le lendemain du divorce, la femme devra enlever son enseigne, changer l'en-tête de ses circulaires, de ses prospectus, de ses factures, etc. ? Et il citait en l’approuvant un arrêt de Lyon du h mars 1886 (1) d'après lequel « les tribunaux peuvent reconnaître que la femme, par l'exercice de son art ou de son industrie, a acquis des droits à la copropriété du nom de son mari, Il convient de statuer en cetté matière d'après les circonstances dé la cause ». M. Boulanger ne fut pas suivi. Le rapporteur insista sur le cas où la femme tomberait en faillite. Quoique divorcé et n'ayant plus rien de commun avec son ex-fémme, le mari ne pourrait-il pas ressentir le contre-coup des mauvaises affaires de cette dernière, coütre-coup rendu plus facile par la similitude du nom ? Ne sérait-il pas atteint par la flétrissuré qui atteint tout failli ou tout banqueroutier? Du reste, si les intérêts de la femme sont très respéctables, surtout quand c’est elle qui a fondé un commerce prospère de sorte qu'elle pourrait subir un préjudice au cas d’un changement de nom s’il n’était pas connu de la clientèle, n'existe-t-1l pas pour la femme des moyens de remédier à ce fâcheux état de choses ? Elle n’a qu'à envoyer une circulaire à tous ses clients pour les prévenir. Ne voit-on pas le même cas se présenter à peu près tous les Jours dans la pratique lorsqu'un commerçatit acquéreur d'un fonds de commerce, l'exploite sous un nouveau nom, où Iürsqu’une société

modifie sa raison sociale? Le Sénat se laissa convaincre

LA FEMME MARIÉE COMMERCÇANTE aa

par cette arguméntation et ratifia l'opinion de son rapporteur (1).

En présence de cette décision du Sénat, il ne nous paraît pas possible de soutenir qu’à l'heure actuelle les tribunaux ont un droit d'appréciation et qu'ils péuvent autoriser la femme à continuer le commerce sous le nom du mari lout au moins au cas de divorce. Il en serait autrement au cas de séparation de corps. En effet, alors que l’article 299, al. 2 est formel « Par l'effet du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom », l’article 3r1 est conçu en termés différents : la femme séparée ne perd pas par le seul fait du jugement, le droit de porter le nom civil de son mari, il faut une décision expresse du tribunal pour qu'ellé soit obligée à reprendre son nom de jeune fille. Il nous semble que, dans ce cas, le tribunal pourra permettre à la femme de conserver son nom commercial dans l’éxercice de son négoce.

Certains auteurs (2) ont néanmoins refusé d’ädméttre la thèse du rapporteur de la loi de 1893 et ils soutiennent qu'actuellement la femme même divorcéé peut Conserver le nom de son mari comme nom commercial. Ils sont frappés par les inconvénients qui peuvent résulter pour Île commerce de la femme d’une décision contraire et qui sont

loin d'être évités par l'envoi d’une circulaire. M. Cabouat

1. À vraidire, il n’y eut pas de voté formel du Sénat, M. Boulanger ayant retiré son amendement, M, Perreau, Rev. trim., 1903, précité eu conclut que la thèse de M. Boulanger n’ayant pas été formellement condamnée peut être encore soutenue. Il nous paraît impossible de nous rallier à cette opinion, le retrait de l’amendement n'est-il pas la preuve de l’approbation donnée par la Haute-Assemblée à l'opinion de son rapporteur ?

2. Flürèr note citée; Lallier, p. 405 ; Pouillet, n, 511 bis; Cabouat,

n'hésite pas à qualifier les arguments du rapporteur d'« arguments de sentimentalisme exagéré ».

La jurisprudence a, du reste, trouvé une solution intermédiaire qui, sans aller contre l’esprit de la loi, évite, au moins en partie, les inconvénients que nous avons signalés. C’est ainsi qu'un arrêt de Bordeaux (1) du 5 décembre 1906 s'exprime ainsi : « La femme mariée qui, au cours du mariage, a, avec l’assentiment du mari, fondé un établissement de commerce sous le nom de celui-ci, est propriétaire de ce fonds et de la marque qui y est attachée. En conséquence, elle conserve, même après le divorce, le droit de maintenir sur l'inscription apposée sur la devanture de son magasin le nom qui signalait l’existence de ce fonds au public. Mais elle doit, en ajoutant à son nom celui de son ancien conjoint, faire précéder ce dernier de la mention « Ancienne maison ». De cette manière les clients du fonds seront avertis du changement de nom et la femme ne fera plus le commerce sous le nom de son ex-mari.

Qu'il nous soit permis de rappeler que l’article 4-2° de la loi du 19 mars 1919 sur les registres du commerce prévoit l'inscription sur le registre du « nom sous lequel le commerçant fait le commerce ».

1. D. 1907. 2. 93 approuvé par Margat, p. 109 dans le même sens ; Seine, 2 nov. 1899, D. 1896. 2. 152.

>, Avant la loi de 1893, la jurisprudence qui avait admis que le mari pouvait interdire à sa femme divorcée l’usage de son nom patronymique, Lyon, 4 mars 1886, D. 89. 2. 9, S. 1886. 2. 119; Poitiers, 11 juillet 1892, D. 1894. 2. 149, S. 1892 2. 284, paraissait disposée À admettre qu’elle pouvait être autorisée à le garder lorsque des intérêts commerciaux s’attachaient à sa conservation, Trib. Toulouse, 18 mai 1886, S, 1886. 2. 119; Nimes, 8 août 1887, D. 1889. 2. 9, S. 1888, 2.110

SECTION Il La femme n’est pas seule à la tête de la maison de commerce

Il arrive très souvent que la maison de commerce ait, à sa tête, non un commerçant mais une société. La femme a pu vouloir entrer dans cette société soil seule, soit avec son mari, il nous faut donc rechercher si une telle combinaison n’est pas nulleet, au cas de la validité, quelles sont les conditions imposées à la femme, au cas de la nullité, les conséquences qui pourront en découler. Nous examinerons dans deux chapitres :

1° les sociétés entre époux ;

2° les sociétés avec des tiers.

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