‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 58 sur 192 · THÈSE DE LA NULLITÉ · texte numérisé non relu

THÈSE DE LA NULLITÉ

En faveur dela nullité absolue la jurisprudence ne peut invoquer aucun texte législatif formel. Elle en est réduite à s'appuyer uniquement sur les principes généraux du droit et surtout sur la constitution actuelle de la famille, cette « cellule de notre société ».

«+ En effet, dit-elle, il est de l'essence du mariage de faire du mari le chef tandis que la femme n’est qu'une subordonnée. Seul le mari représente la famille dans les rela-

tions avec les tiers, il a la direction des intérêts pécuniai-

1884, D. 1888. 1. 349, S. 1888. 1. 309 note Lacointa; Civ., 5 mai 1902, DN1008. 1. 207,-9..1009. 4. {renote. Hémard, D./1905-" x. r554note Cosmao-Dumanoir ; Req., 19 mai 1908, D. 1908, 1.359, S. 1911. 1. 008; Civ., 23 janvier 1912, D. 1912. 1. 481. En faveur de la validité : Civ., 23 nov. 1912, Schr. ; Amiens, 3 avril 1851, D. 1851. 2. 221 (Cassé par Crim. précité) ; Com. Seine, 21 février 1880, J. S., 1886, p. 246.

1. Aubry et Rau, V. S53 bis, n. 14; Alauzet, II, n. 387; Bravard, I, p. 152; Bouvier-Bangillon, P. 1905. 2, 158; Guillouard, Contrat de mariage, |, p. 208, contrat des sociétés, n, 35 ; Lacoïinta, note S, 1888. 1. 305 ; Lance, Æssat sur les contrats à titre onéreux, p. 115 ; Massé, n, 1267; Troplong, Contrat.de mariage, X,n 210.

2. Boistel, n. 102 ; Duranton, I, p. 347; Hémard, note S. 05. 1. 41; Labbé, note S. go. 1. 49; Laurent, XXVI, n. 140; L.-C. et R., IL, n. 78; Pic, I, n. 4og; Planiol, Rev. crit., 1888, p. 275 ; Pont, n. 37 et les auteurs qui ont écrit après la promulgation de la loi de 1907 cités

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res, c’est lui seul qui agit et quand, par hasard, la femme agit de son côté, ce n’est qu'avec son autorisation formelle ou tout au nroins tacite. Que, dans l'intimité de la vie conjugale, cette prééminence disparaisse pour faire place à l'égalité la plus complète c’est à souhaiter,/car c'est cette collaboration entre deux être égaux qui constitue la famille. Mais cette égalité entre les époux ne peutexister dans leurs rapports avec les tiers, la femme doit alors s’incliner devant la volonté de son mari et la loi ne lui a ouvert un recours que dans des cas limités. Or, si on admet la validité de la société entre époux, on-est conduit à créer un terrain où légalement la femme a les mêmes droits que son mari et où elle pourra résister à sa volonté sans qu il puisse la contraindre à s’incliner. Deux excès contraires rompant l'égalité entre les associés sont donc à craindre : ou le mari usera de ses droits, et la femme aura trop peu d'autorité, ou la femme résistera à son mari et elle acquerra une autorité et une indépendance incompatibles avec sa qualité de femme mariée. [Il faut donc en conclure que la société entre époux ne peut subsister devant l'autorité maritale (r).

De plus, le Code civil, article 1395, établit l'immutabilité des conventions matrimoniales et cela, dâns l’intérêt des époux eux-mêmes et dans celui des tiers. La constitution d’une société entre époux n'aura-t-elle pas pour effet de modifier directement ou indirectement ces conventions ?

De telles dérogations peuvent être directes : ce sont, par exemple, deux époux séparés de biens qui se mettent en société, créant ainsi une sorte de société d'acquèêts qui les fait plus on moins passer sous le régime de la commu-

nauté en donnant au mari des droits sur les biens de sa

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