‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 59 sur 192 · Lacointa, note S, 1888, r. 305. ÿ · texte numérisé non relu

Lacointa, note S, 1888, r. 305. ÿ

femme, et à la femme des droits sur ceux de son mari Én}e

Elles peuvent aussi être indirectes : c’est ainsi que les donations entre époux sont révocables (art. 1096, r097, 1099 C. civ.); or, les époux pourront facilement éluder cette disposition en constituant une société dans laquelle ils feront des apports inégaux dont ils majoreront ou diminueront la valeur de manière à créer une égalité factice. De Ia même manière, ils pourront contrevenir à l’article 1595 qui prohibe, sauf dans des cas limitativement énumérés, les ventes entre époux de sorte qu'ils commettront ainsi une fraude à l'égard de la loi.

On le voit cette opinion arrive à créer une présomption irréfragable de fraude à l'égard de toute société entre époux. Elle invoque, de plus, l’article 1840 qui, prohibant implicitement, toute association universelle entre deux époux, n'est, à son avis, qu'une application à un cas particulier des principes qu'elle vient de poser. Enfin elle fait appel à article 4 C. com. que nous avons déjà étudié. En effet, si la société entre époux est valable, il en résulte que Île mari et la femme sont tous deux commerçants, ce qui serait contraire à l’article 4 car il ne peut y avoir là un commerce séparé au sens de cet article.

Est-ce à dire que toute société qui compte parmi ses membres les deux époux doit être annulée. Il semble que non. Ce que l'esprit de la loi proscrit c'est une société de personnes où les deux époux ont des droits égaux de gérance et où l’un ne peut rien faire sans l’autre. Il en est différemment lorsque la société est une société de capi-

taux telles que la société en commandite par actions pour

1. Paris, 24 mars 1870, S. 1871. 2. 71; Paris, 9 mars 1859, S. 1859.

les actionnaires et la société anonyme, car alors la qualité des deux époux ne figure pas sur les titres qui constatent leurs droits. Il en est de même dans les sociétés en commandite simple pour les commanditaires dont les fonds perdus interviennent seuls à l'exclusion des noms et des personnes.

Restent donc interdites les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite pour les commandités, les asso-

clations en participation et les sociétés civiles.

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