DE LA CAPACITÉ CIVILE DE LA FEMME MARIÉE
Dès qu'elle est mariée, la femme est représentée par son mari dans tous les actes de la vie civile. Elle ne peut agir sans celui sous la puissance duquel elle se trouve (1). Beaumanoir dit qu’elle est en « pleine poeste » et il appelle ordinairement Île mari « son seigneur ou baron ». Le mariage n'est plus, comme à l’époque du Bas-Empire, un état de fait reconnu par la loi mais que l’on peut rompre quand on veut, et où les intérêts des époux sont nettement
séparés, il est devenu une union intime rappelant la
1. On fait généralement dériver cette puissance maritale du mundium gérmanique (Glasson ; Krant, die Vormundschaft; Viollet ; Gide ; Esmein ; Kœnigswarter, Histoire de l’organisation de la famille en France). Ce mundium se serait étendu originellement à toutes les femmes qu’elles fussent jeunes filles, mariées ou veuves. Il aurait disparu pour les jeunes filles ct les veuves, mais aurait subsisté pour les femmes mariées en présence du besoin d'unité de direction qui se faisait sentir dans le ménage (Gide, Glasson) ou sous l'influence des idées chrétiennes (Kænigswarter), le Christ ayant subordonné, dans la famille, la femme au mari. Cette dernière opinion est celle qui a été adoptée pendant tout le moyen âge et par nos anciens auteurs.
parole erant duo in carne una, union non seulement des personnes mais aussi des biens. Les deux époux sont, au point de vue pécuniaire, deux associés, les pertes et les bénéfices les intéressent au même titre et ils se les partageront entre eux. Mais, comme cette « sorte de société », comme l’appellera plus tard Pothier, dans ses rapports avec les tiers, est représentée par le mari, la personnalité de la femme disparaît et s’efface. La femme n'intervient pas généralement dans les rapports avec l'extérieur, et, lorsque, par hasard, elle doit sortir de ce rôle obscur, elle ne peut agir seule et il lui faut avoir auprès d’elle celui qui, aux yeux de tous, est le chef et le maître, c’est-à-dire le mari (1).
Il en résulte que, pendant le mariage, le mari est seul administrateur des biens conjugaux et, en quelque sorte, seul propriétaire aux regards des tiers. C’est lui qui défend sa femme en justice. Rien dans la maison ne péut être engagé sans son consentement. Aucun acte Juridique de la femme : aliénation, obligation, ne vaut qu'avec son autorisation et, cette condition remplie, cet acte engage non seulement les biens propres de la femme, mais aussi les biens communs et les biens propres du mari.
Ni Beaumanoir ni Loysel ne disent que cet assentiment du mari doit revêtir une forme quelconque. En pratique, lorsque l'acte est un peu important, les deux époux y concourent, etquand la femme agit seule, il suffit qu’elle le fasse au vu etsu de son mari; sinon, l’acte est nul et ne peut produire aucun effet (2); mais seul, le mari, pendant le:
+ C L'homme est mainbournissière », dit Beaumanoir, XLIII-20. « Il est se ou gardien de sa femme », dit Loysel, L. I, t. IV, reg. 3. . Feme qui est en mariage ne pot plegier, ne dete fere, et s’ele fait, ses Seat n’i est de riens tenus. Beaumanoir, XLIIL, 22,
mariage, peut en poursuivre la nullité, la femme ne peut la demander qu'aprèsle mariage pendant un an et un jour, il y a ensuite ratification tacite.
Rien ne peut remplacer cette autorisation maritale, l'autorisation supplétive de la justice n'a pas encore été conçue (1). |
Ainsi que nous l'avons vu, ce n’est que vers le xrrr* siècle que la capacité spéciale de la femme mariée commerçante est apparue dans les textes. €
La coutume d'Anjou est, d'après MM. Glasson et Viollet (2), le plus ancien document du Moyen âge qui y fait allusion. Le statut d'Erfurt qui donne les mêmes droits à la femme pourvu qu'elle ne soit pas mariée date de 1305; un statut plus récent d’Augsbourg paraît applicable comme la coutume d'Anjou à la femme mariée. Dans ces conditions, il importe de fixer d'une manière aussi approximative que possible la date de la coutume d'Anjou. Les deux manuscrits qui la contiennent sont du xvi° siècle. Les Etablissements de Saint-Louis, dont nous possédons de
nombreux exemplaires du xr° siècle (notamment celui de
1. Peut-elle tester sans autorisation ? La question est encore obscure. Beaumanoir n’en parle pas. Toutefois au ch. XII n0 4 il dit seulement que le baron ne peut contraindre sa femme à tester en sa faveur. Si on remarque que les coutumes qui tranchent cette question sont les plus anciennement rédigées (Normandie, Bretagne, Bourg) il semble que dans le très ancien droit, l'autorisation était exigée mais que cette formalité a peu à peu disparu.
2, Et. de Saint-Louis, p. 148.
Guibal 2
; Montpellier qui est daté de 1273), nous ont conservé un texte de cette coutume. Il en résulte que la coutume est antérieure à 1273. M. Viollet intercale sa promulgation entre « mai 1246, puisque le rédacteur a utilisé l’ordonnance royale de ce mois et juin 1275, puisque elle a été recopiée par le rédacteur des Etablissements dont l’œuvre est terminée le r9 juin 1273 ». L'article 510 de la coutume est ainsi conçu : « Femme mariée est en la puissance de son mary et ne peut contracter des biens de la communauté ne autres sans l'autorisation de son dit mary sinon qu’elle soit marchande publique et que ce soit du fait de la marchandise et sauf par testament ». é
Au cours de nos recherches, nous avons eu la bonne fortune de découvrir deux textes faisant allusion à Ja femme mariée commerçante et antérieurs à la coutume d'Anjou. Ce sont la charte de Roye rédigée en 1183 (1) et celle de Saint-Quentin donnée en 1195 (2) qui s'expriment en termes identiques et desquels il résulte que la femme mariée marchande publique jouissait de certains privilèges puisque elle pouvait sans l’autorisation de son mari, s'engager valablement, alors que l'obligation eût été nulle pour les autres femmes mariées : St uxor alicujus burgensis, sine concessione marili sui, fide jubere presumpserit,
Jidejussio illa subierit, quamdiu in mercatura vel in perigrinatione morabitur mulier de ea re non submonebitur, nist ipsam mercaturam exerceal ».
Les Etablissements de Saint-Louis qui sont au plus tard,
de 1273 (3) décrètent : « Nule fame n’a response en cort