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de protection pour la femme (semblable à ce qu'elle fait pour l’inaliénabilité dotale). Elle aurait déclaré la femme frappée d’une incapacité relative en ce sens que, seule, elle aurait pu demander la nullité ». Or la jurisprudence prétend que la nullité est absolue et d'ordre public, si on accepte celle interprétation, il faudrait donc en déduire :
1° La nullité doit pouvoir être invoquée pour tout inté- Tessés
2° Peu importe que les époux constituent la société à eux seuls ou, qu’il y ait d’autres personnes dans l’entreprise, la société sera toujours nulle et aucun des associés n'aura acquis de par sa participation à la société, la qualité de commercant. Aucun d'eux ne pourra être déclaré en faillite pour ce seul fait ;
3° Cette nullité n'est pas comparable à la nullité pour défaut de publicité qui n’est prononcée que dans l'intérêt des tiers alors que la première l’est pour fraude à la loi. Donc, les choses doivent être remises, autant que faire se peut, dans le même état que si la société n'avait pas existé. :
Or, la jurisprudence n’a pas appliqué dans son intégralité les conséquences qu'elle aurait dû tirer de ses prémisses et elle est arrivée à ce résultat paradoxal qu’elle rend sur certains points des décisions identiques à celles qu’elle rendrait si elle admettait la validité de la société.
1° Qui peut invoquer la nullité ? À ce point de vue particulier, la jurisprudence est restée logique avec elle-même lorsque la société est conclue uniquement entre les époux. Elle reconnaît le droit d'invoquer la nullité à tout inté-
ressé (1), c’est-à-dire :
1, Paris, 24 mars 1870, S. 70. 2. 324.
a) À la femme et au mari. Ce sont les premiers intéressés, la femme peut désirer reprendre l’administration exclusive de ses biens lorsqu'elle est mariée sous le régime dotal avec paraphernaux, ou sous celui de la séparation de biens, le mari peut vouloir en faire de même pour ses propres ou pour les biens de Ia communauté.
b) Les créanciers de la société dont l'intérêt est moins évident mais qui peuvent songer à faire annuler un contrat passé avec la société.
c) Enfin les créanciers respectifs des époux qui désirent ne pas être primés par les créanciers de la société sur les biens de cette société.
La nullité étant d'ordre public, les créanciers pourront l’'opposer aux époux et se l’opposer respectivement et il en sera de même dans les rapports entre les époux avec leurs créanciers propres ou avec ceux de la société. Pour la même raison, la nullité ne pourra se couvrir ni par confirmation, ni par prescription (1). Si un divorce survient entre Îles époux et sils maintiennent la société par une confirmation expresse, cette convention ne régira que l'avenir et n'aura pas d'effet rétroactif.
Lorsque la société est conclue entre les époux et des tiers, il devrait en être de même et certains arrêts ont affirmé, à diverses reprises, le caractère absolu de la oullité d’une telle société. Un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 1912 est formel : « Toute société formée par une femme avec son mari et un tiers, est atteinte d’une nullité .
radicale comme incompatible... » (2). Mais certains tribu-