SOCIÉTÉ AVEC UN TIERS
Après avoir été autorisée par son mari à faire le commerce, la femme peut-elle contracter une société avec un uers ? Telle est la question que nous devons étudier.
Tout d’abord nous devons écarter comme ne rentrant pas dans notre sujet les cas où la femme, en entrant dans une société, n'acquiert pas la qualité de commerçante. Nous ne nous occuperons donc pas des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions lorsque la femme achète des actions, ni même des sociétés en commandite simple lorsque la femme se contente de la qualité de commanditaire, le commanditaire n'étant pas commerçant (1). Nous n’examinerons donc que les cas où la femme désire entrer dans une société en nom collectif, dans une assoc'ation en participation ou enfin comme commanditée dans
une société en commandite simple ou par actions.
1. Lorsqu'une femme déjà commerçante désire acheter des actions ou commanditer une société avec ses biens réservés elle peut le faire sans autorisation, depuis la loi de 1907, en vertu des pouvoirs que
cette loi lui donne sur ses biens réservés (art. 1). Guibal 9
Ou a soutenu qu’une telle société serait nulle. En effet, la société si elle suppose l'égalité entre tous les associés, oblige la minorité à s'incliner devant la décision de la majorité. La femme peut se trouver dans cette minorité, et, à ce moment-là, elle sera soumise à deux autorités : celle de son mari et celle de ses coassociés. Or, il est contraire à la conception du législateur que la femme soit soumise à l'autorité d’un tiers car l'autorité maritale ne peut être ni restreinte ni réduite et l'entrée de la femme en société équivaaut à une telle restriction.
.On ajoutait que l'entrée de la femme en société équivalait aussi à une interdiction implicite faite au mari de révoquer l'autorisation donnée à la femme de faire le commerce, car l'intérêt des tiers associés entrail en jeu etne pouvait être sacrifié (1).
Cette opinion n'a pas prévalu ni en doctrine, ni en jurisprudence. On a répondu au dernier argument du système contraire que pour que la société puisse continuer à fonctionneril faut que tous les associés conservent la qualité des commerçants. Si, pour une raison ou pour une autre, un d’entre eux perd cette qualité, la société doit être mise en liquidation. Or, la femme n'est commerçante que grâce à l'autorisation du mari. Si cette autorisation lui est retirée elle cesse d’être habilitée à faire le commerce et la société doit se dissoudre.
Quant au premier argument, restriction de la puissance maritale, s'il présentait une certaine valeur autrefois, il nous semble qu'actuellement l’objection est « sinon hypocrite,
du moins puérile et archaïque » (2). Elle n’a pas embar-
1, Ruben de Couder, Société, n, 52 ; Bédarride, n. 125, 2° LPalou m,e1%
rassé le législateur qui a permis aux femmes mariées de faire partie d’une société de secours mutuels sans autorisation du mari (loi du 1% avril 1898, article 3). Elle pouvait peut-être paraître spécieuse aux législations antiques qui admettaient entre les associés le Jus fraternitatis, mais, comme l'écrit M. Pichon, « il y a beau temps que cette conception quelque peu idyllique n'est plus et a fait place à des tendances commerciales et... moins inquiétantes ». Du reste, il y a un moyen très simple d'écarter lobjection, c’est d’obliger la femme à demander une nouvelle autorisation à son mari. Celui-ci se prononcera en tout état de cause de sorte que son autorité n'aura pas été mise en échec.
Cest la solution à laquelle la doctrine et la jurisprudence se sont ralliées. Une nouvelle autorisation doit être demandée par la fewume lorsqu'elle veut entrer dans une société en nom collectif, et comme commanditée dans une société en commandite simple ou par actions (r et 2). Cette autorisation présente les mêmes caractères que celle de faire le commerce et soulève les mêmes difficultés. Elle doit émaner du mari et peut être tacite ou expresse. Tacite, elle peut s’inférer soit du concours du mari à un titre quelconque à l’acte, soit du fait que le mari a loué un de ses
immeubles à la société, etc., soit de toutes autres circon-
1. On exige même cette autorisation lorsqu'elle veut participer à une société par actions dont les actions ne sont pas entièrement libérées.
>. Alauzet, IL, n. 386; Arthuys, I, n. 19; Aubry et Rau, 156, note 72; Boistel, n. 102; Demolombe, IV, n. 287; Bravard, p. 157; Houpin, I, Hero ulr-L. et Len 254 ; Massé, I, n. 1122 ; Planiol, I, n. 946; Pont, 82; Paris, 3 décembre 1858, S. 1859. 2. go1 ; Req., 9 novembre 1859, S. 1860. 1. 76; Lyon, 28 juin 1866, $. 1867. 2. 146. Cass., 8 décembre 1891, S. 1892. 1. 393,
stances qui permettront au juge du fait de déclarer que l'entrée de la femme en société a eu lieu «au vu et su » du mari. Expresse, elle pourra être générale ou spécifier la société particulière qui est visée. Les tribunaux fidèles au système qu'ils ont adopté et que nous avons déjà critiqué s'arrogent le droit d'autoriser la femme à entrer en société malgré la volonté contraire du mari. En fait, de telles décisions n'ont été rendues que dans les cas où les époux étaient séparés de biens (r).
Depuis la loi dé r907, certains auteurs ont prétendu qu’actuellement la femme commerçante pouvait librement former une société avec un tiers. Cette opinion s'appuie: sur l'article 1° de la loi qui n'établit aucune restriction. Nous avons déjà vu qu'un pareil raisonnement avait permis de croire que, dorénavant, la femme pourrait faire le commerce avec ses biens réservés sans l’autorisation de son mari. Nous avons combattu cette opinion, en montrant que l’article 1** de la loi de 1907 ne prévoyait que des placements et non l'exercice d'une profession. Or, on ne peut soutenir que dans les cas de sociétés que nous envisageons actuellement, la femme en y entrant ne fasse qu'un placement. Nous n'admettons même pas lasolution de M. Pichon qui restreint le pouvoir nouveau qu'il reconnaît à la femme aux sociétés à durée indéterminée, l’article 1859 GC. civ. lui permettant alors de se retirer quand elle le désirera Où quand son mari interviendra. Même dans ce cas, il nous paraît qu’en l'état actuel de la législation, la femme doit solliciter une nouvelle autorisation de son mari avant
de courir les risques de la constitution d’une société (SE
1. Grenoble, 27 janvier 1863, S. 1863. 2. 70. 2, Pichon, Rev. crit., 1908, p. 230, contre Deschamps, p. 61; Guyon,
Lorsque la femme n’aura pas été autorisée par son mari, la société sera nulle (1) pour incapacité d’un des associés. Les règles d’une telle nullité seront applicables en l’espèce.
C'est une nullité relative qui ne peut être provoquée que par la femme ou par le mari. Il y aura donc là une menace continuelle pour les coassociés de la femme, mais il y aura un moyen de la faire disparaître ; les autres associés n’auront qu'à notifier au mari par voie extrajudiciaire l’entrée de la femme dans la société. Si le mari n’intente pas aussitôt l’action en nullité, il.ne pourra pas le faire plus tard, son silence sera interprété comme un consentement tacite et la femme ne pourra plus, pour les mêmes raisons, arguer du défaut d'autorisation.
La femme incapable pourra, si la nullité est demandée et prononcée, reprendre son apport mais elle sera tenue à. l'égard de ses coassociés et des créanciers de la société jusqu'à concurrence de son enrichissement car nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui.
La nullité disparaîtra s’il y a eu ratification après la cessation de l'incapacité (dissolution du mariage par ex.) ou confirmation tacite depuis la disparition de la cause de la nullité (la jurisprudence se montre large sur ce point,
elle voit une confirmation dans l’exécution volontaire des
P- 98; Bernard et Bonnecase, n. 10; Thaller, 5° éd., p. 114. Le code civil allemand qui, ainsi que nous l'avons vu, permet à toute femme mariée de se faire inscrire sur le registre du commerce, sauf opposition formelle du mari, décide, dans son article 1358, que ce dernier peut s’opposer à tout acte de la femme impliquant une prestation vis-à-vis des tiers. L'entrée de la femme en société tombe sous le coup de cette prohibition.
1, Rouen, 3 décembre 1858, S. 1859. 2, 901.
opérations accomplies en temps d'incapacité, l’acceptation des fonctions de gérante, la participation réelle aux opérations de la société, etc.). Enfin la nullité peut être couverte lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis la cessation de l’incapacité (article 1358 C. civ.).