DE LA CAPACITÉ DE CONTRACTER DE LA FEMME MARIÉE
Le Code de commerce (art. 5 et 7) reconnaît une capacité très large À la femme mariée, régulièrement autorisée à faire le commerce. Elle « peut sans l'autorisation du mari s'obliger pour ce qui regarde son négoce » et même, jusqu à la loi de 1867 qui a aboli la contrainte par corps en matière commerciale, elle pouvait, comme: tous les autres commerçants, être contrainte par corps. Depuis la promulgation du Code, la loi de 1907, seule, a augmenté sur certains points la capacité des femmes : cette loi, étant d'ordre public et conçue dans un esprit général, a agi indirectement et pour l’accroitre sur la capacité des femmes commerçantes. Nous étudierons donc dans deux paragraphes la capacité avant la loi de 1907 et les modifications,
apportées par cette loi.
$ 1. — CAPACITÉ DE CONTRACTER DE LA FEMME MARIÉE COMMERÇANTE AVANT LA LOI DE 1907
L'article 5 du C. com. lorsqu'il décide que la femme peut
« sans l’autorisation de son mari s'obliger pour ce qui
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regarde son négoce doit être entendu » sans qu'il soit besoin d’une autorisation spéciale à chaque acte, le consentement donné par le mari d’une façon générale, à l'exercice du commerce étant suffisant. En effet, la femme n’est pas incapable de par son sexe; si, lorsqu'elle se marie, le législateur estime que, dans l'intérêt de l’unité de direction de la famille certaines restrictions doivent être apportées à ses droits, il décide aussi que l’autorisation donnée par le mari fait disparaître une partie de ces restrictions et que la femme retrouve une partie de sa capacité, sous condition d'agir dans les limites de l’autorisation dont elle bénéficie. Du reste, pourrait-on comprendre qu'une femme autorisée à faire le commerce soit forcée, à chacun des actes de son exploitation. d’aller chercher l'autorisation du mari? D'abord ce n'eût plus été la femme qui eût été commerçante mais bien son conjoint et ensuite, il serait résulté de cette intervention incessante du mari un grand préju-
dice pour la rapidité des affaires commerciales.
A. — Actes permis à la femme commerçante
Il résulte des dispositions du Code de commerce que la femme peut consentir tous les actes de disposition même les plus graves, relatifs tant à sa fortune mobilière qu’à sa fortune immobilière et, en cela, sa capacité est plus grande que celle du mineur commerçant car, elle peut, non seulement engager ethypothéquer ses immeubles, mais aussi les aliéner (art. 7, al. 1, C. com.) alors que l’aliénation pure est simplement interdite au mineur qui doit, dans ce cas, observer les formalités de l’article 457 du C. civ. (art.6, al. 2
C.com.). Seulsles contrats à titre gratuit lui restentinterdits.
Sans entrer dans l’'énumération complète de tous les actes que la femme pourra ainsi passer, nous dirons rapidement qu’elle peut engager, hypothéquer, aliéner ses immeubles, assurer les objets de son commerce, acheter et vendre, souscrire des lettres de change ou des billets à ordre, transiger (art. 2045 C. civ.), etc.
Lorsque nous étudierons la faillite de la femme mariée, nous reviendrons sur le point de savoir si ellé peut avoir un domicile distinct de celui de son mari tout au moins en ce qui touche l’exploitation de son commerce. Disons, dès maintenant, que nous répondrons par l’affirmatives
Malgré la formule générale de la loi, des doutes se sont élevés sur la possibilité pour la femme de cautionner la dette d’un autre commerçant : pour certains auteurs, étant donnés les dangers d’une telle opération, il y aurait lieu de refuser cette faculté à la femme (1). L'opinion contraire nous paraît préférable, la femme peut avoir intérêt à un tel acte qui, du reste, est de pratique courante dans le commerce, el nous ne voyons pas de raison pour lui refuser ce droit et restreindre ainsi ses pouvoirs. Aucun doute ne serait possible si elle n'était pas mariée, or l’autorisation du mari ne lève-t-elle pas l'incapacité résultant de celte qualité de femme mariée (2)?
1. Demolombe, IV, n. 298 ; Fuzier-Herman, art. 220, note. 212 ; Pardessus, I, n. 62.
2. Baudry et Fourcade, IIL, n. 2272 ; Duranton, Il, n. 479 ; Merlin, Autorisation maritale, Sect: VII, n. 6; Vazeilles, IL, n. 332. Nous étudierons plus loin le cas où c’est le mari qui est cautionné.
B. — Présomption de commerciabilité attachée aux actes de la femme mariée commerçante
Cette capacité spéciale de la femme mariée commerçante ne lui est accordée, cela se comprend facilement, que pour les besoins de son commerce. Hors de là, elle reste incapable et doit solliciter l'autorisation spéciale du mari. Il est donc important de savoir si la femme marchande publique qui s’oblige, le fait dans l'intérêt de son négoce, car, de la réponse qui sera donnée, résultera la validité ou la nullité de l'obligation. La doctrine est très divisée sur la solution à donner et divers systèmes sont en présence :
a) d’après une première opinion on ne peut songer à étendre l'application à ce cas particulier, de l’article 638 C. com. Cela résulte, d’abord, de la place de cet article dans le titre I du livre IV ayant pour titre : « de la compétence des tribunaux de commerce ». L'article 638 tranche donc une question de compétence et non une question de validité. En l'absence de dispositions spéciales le droit commun doit s'appliquer : si une contestation surgit entre la femme et un tiers sur la validité d’une obligation de la femme, le tiers prétendant que l'obligation est valable, étant faite pour les besoins du commerce de sa débitrice et celle-ci soutenant le contraire, ce sera au tiers à prouver la cause de l'engagement et la vérité de son assertion (1).
b) Dans une deuxième opinion, on admet bien que l'article 638 peut être étendu au cas de la femme mariée com-
merçante, on peut donc en déduire une présomption de
1, Bravard,.V, 0.97.
commercialité mais seulement dans les cas prévus nettement par cet article. Seront donc présumés faits dans l'intérêt du commerce les souscriptions de billets par une femme lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée (1), dans les autres cas la présomption disparaît et c’est au créancier à prouver la commercialité de l’acte.
c) Pour Pardessus (2), il n'y aurait lieu de considérer comme présumés faits dans l'intérêt du commerce que les actes qui sont commerciaux par leur nature, comme la signature d'une lettre de change, d'un billet à ordre, et de ceux qui expriment une cause relative au commerce.
d) Enfin dans une dernière opinion, on admet l'extension de l'article 638 quel que soit l'acte passé par la femme commerçante. Il y aura alors une présomption que l'acte est fait pour les besoins du commerce, admettant toutefois la preuve contraire. La règle est donc la validité. En effet, les actes civils qui entraînent une obligation quelconque pour la femme mariée sont relativement rares dans la vie ordinaire. Au contraire, la femme commerçante est amenée à passer quotidiennement un grand nombre d'actes qui présentent un intérêt pour son négoce. Il est donc naturel de ne pas les considérer comme constituant l’exception. La jurisprudence invoque en faveur de cette opinion un autre argument: l'intérêt bien entendu de la femme elle-même qui serait en état d’infériorité par rapportà ses concurrents si elle était moins libre qu'eux dans la direction de son commerce. En effet, si une doctrine différente était admise, les créanciers, craignant toujours que
la femme ne leur oppose plus tard son incapacité pour