‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 67 sur 192 · Duranton, I, n. 238, Il, n. 483, HN TT · texte numérisé non relu

Duranton, I, n. 238, Il, n. 483, HN TT

demander la nullité de l'engagement qu'elle a consenti, exigeraient la signature du mari à côté de celle de la femme ce qui entrainerait d'abord un retard souvent fâcheux et, de plus, l'intervention incessante du mari dans | l’exercice du commerce de sa femme rétablissant ainsi, dans la pratique, la nécessité de l'autorisation maritale écartée pourtant par la loi. Enfin, le désaccord qui existe dans l'opinion contraire sur la liste des actes en faveur desquels la présomption de l’article 638 existe, constitue, à notre avis, une raison de plus pour la repousser à cause de l'incertitude qui en résulterait dans la pratique.

Nous déciderons donc que, quelle que soit la forme de l'engagement de la femme, qu'ilait pris la forme sous seing privé où authentique, il sera réputé fait pour les besoins de son négoce et, par conséquent, valable, le cas où la preuve contraire serait fournie excepté.

Des difficultés s'élèvent sur la production de cette preuve contraire. Supposons que la femme martée commerçante aliène un de ses immeubles pour les besoins de négoce, par exemple, pour augmenter son capital d'exploitation actuel ? Suffira-t-il pour obtenir l’annulation de la vente de montrer que, en fait, cette destination était inexacte et que la femme a employé les deniers en provenant à toute autre chose que l’augmentalon de son commerce? L'affirmative conduirait à une trop grosse iniquité et à une grande facilité de fraude : elle obligerait les tiers à vérifier l'emploi des deniers qu'ils auraient versés et, par conséquent, à intervenir dans les affaires de la femme et cela, par crainte d'une annulation de la vente qui pourrait être prononcée ultérieurement. Il faut donc décider qu'ils doivent accepter comme vraie, la volonté exprimée par la femme etla destination qu’elle déclare vouloir donner au

prix de vente. L’exécution de cette volonté, la réalisation de cet acte sont postérieures à la consommation de la vente. Or, à cette époque, les tiers n'ont aucun droit ni de surveillance, ni d'intervention ; la femme, nantie du prix, peut en disposer à son gré et la déclaration qu'elle aura faite dans l'acte ne pourra constituer un obstacle à ce qu'elle le dissipe follement et sans fruit aucun pour son commerce. On ne peut en faire retomber les conséquences sur les tiers qui, eux, n’ont aucune faute à se reprocher.

En conséquence la preuve à fournir sera non seulement que le prix en a élé dépensé sans utilité, mais encore qu'il n'a jamais été versé dans le commerce de la femme, que la conclusion de l’acte avait été résolue pour d'autres motifs et que celte résolution était connue du tiers qui s'y élait sciemment associé. Ce sera une question de fait soumise à l'appréciation du juge (1).

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