‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 68 sur 192 · MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA LOI DE · texte numérisé non relu

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA LOI DE

La loi de 1907 est, avons-nous vu, applicable aux femmes commerçantes, 1l en résulte que celles-ci Jouiront sur leurs biens réservés, lorsqu'elles en auront, des pouvoirs et des droits qui découlent de la nouvelle loi. Il nous faut donc étudier si toutes les femmes mariées commerçantes peuvent se prévaloir de la nouvelle loi, et les conséquences produites sur leur capacité par la dernière intervention législative.

1. Aubry et Rau, V, $ 472, n. 73; Baudry et Fourcade, IL, n. 2270 Delvincourt, I, p. 80, note 7; Demolombe, IV, n. 300; Huc, II, n. 266 ; Lacour, n. 110; L.-C. et R., I, n. 257; Valette, Droit civil, [, n. 342; Req., 23 janv. 1854, S. 1854. 1. 93.

A. — La loi de 1907 s'applique-t-elle à toutes les femmes commerçantes ?

Il résulte des dispositions de la loi de 1907, que cette loi ne s'applique pas à deux catégories de femmes. L'article 1, al. 5 s'exprime ainsi: « Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux gains résultant du travail commun des époux » et l’article 2 al. 1 prévoit le retrait soit en tout, soit en partie « des pouvoirs conférés à la femme par l’article 1 ». Ces dispositions étant, comme toute la loi, susceptibles d'atteindre les femmes commerçantes il en résulte qu'il existera deux catégories de femmes mariées commerçantes qui ne pourrontse prévaloir de la loi de 1907, a) celles qui font un travail commun avecleur mari, b) celles auxquelles une décision Judiciaire

aura reliré leurs nouveaux pouvoirs.

a) Des femmes commerçantes qui font un travail commun

avec leur mari

La disposition de l’article r, al. 5 que nous venons de transcrire, rappeile indiscutablement l’article 5 C. com. que nous avons étudié lorsque nous avons examiné la question du commerce séparé. Il est utile de savoir si le nouvel article ne fait, dans le cas particulier qui nous occupe, que confirmer le droit antérieur ou si, au contraire, il apporte des dispositions nouvelles.

Quel est le fondement théorique de cet alinéa ?

Pour M. Pichon (1) si la loi exclut du pécule les béné-

1. P. 89. Dans le même sens Deschamps, p. 29; Lalou, p. 56 ct note D1000 02170; Lecourtois et Surville, p. 7.

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fices réalisés par l'effort commun des époux, c'estparce que, dans ce cas, l’atteinté à l’autorité maritale serait plus sensible « l'indépendance de la femme se manifestant non plus loin du mari, à l'usine ou à l'atelier, mais près de lui, à chaque instant, et presque à ce foyer où la tradition et la loi l'ont fait naître » et MM. Lecourtois et Surville rapprochent cette disposition de l’article 387 du CG. civ., inspirée, disent-ils, des mêmes molifs, et de laquelle il résulte que, pour que les enfants puissent avoir la jouissance de leurs gains et salaires, il faut qu'il les acquière par un travail et une industrie séparés, c'est-à-dire hors du foyer familial.

Il ne nous paraît pas possible d'accepter celte opinion, car elle nous semble reposer sur une confusion. En effet, lorsque la femme travaille à Vusine et qu’elle y touche un salaire qui est réservé, n'est-ce pas au foyer conjugal qu'elle prendra les décisions sur son affectation future ? N'est-ce pas de son foyer qu’elle dirigera l'administration de ces biens? et l'atteinte à la traditionnelle puissance maritale en sera-t-elle moins sensible ? |

M. de la Grasserie (1) voit dans la loi de 1907 une pensée desuspicion à l’égard du mari. Au contraire, lorsqu'on se trouve dans le cas de l’article 1, al. 5 Gil s’agit d’un mari travailleur contre lequel, par conséquent, il n’y a plus de précautions à prendre » et, envisageant le cas particulier où le mari est commerçant et la femme employée de son époux, il ajoute « le capital et le travail se trouvent alors intimement fondus ensemble et le premier absorbe le second qui devient un accessoire ».

Cette théorie nous paraît également devoir être repous-

sée. M. de la Grasserie pense-t-il que tous-les ouvriers sont des fainéants ? Si son argumentation était exacte, il faudrait en déduire que le législateur n'aurait pas dû étendre la loi de 1907 aux classes ouvrières. Quant à la fusion entre le capital et le travail, elle existe dans d’autres cas que celui qui est prévu par l'article r° al. 5, notamanent lorsqu'il y a commerce séparé et que la femme fait le come merce avec les capitaux du mari, Or, les gains de la femme ne sont-ils pas alors, au moins en partie, des biens réservÉs ? |

Pour M. Margat (1), cette disposition de la nouvelle loi est fondée sur la présomption que, dans l’état actuel de nos mœurs, « la femme qui travaille avec son mari lui fournit gratuitement son concours et ne saurait par suite réaliser de gains ». Les travaux préparatoires fournissent un argument en faveur de cette théorie. L'article 3 de la proposition Gourju disait : « Les acquisitionsou plus-values résultant de la collaboration au travail ou aux affaires du mari ou de ses travaux domestiques dans l'intérieur du ménage, né sont pas compris dans le pécule réservé de la femme mariée jusqu’à preuve de la volonté contraire des époux et qui pourra résulter notamment de ce qu'une rémunération aura été promise ou payée à la femme ». De plus, dans la séance du 14 mai 1907 (2), M. Legrand proposait d'adopter sur ce point le projet soumis par M. Saleilles à la Société d’études législatives et d’après lequel il suffisait à la femme d'établir qu’elle exerce une « profession lucrative ». Mais sans modifier Île principe de la’ disposition, il proposait de substituer à l'expression de « pro-

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