‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 70 sur 192 · Valéry, Ann. dr. com., 1907, p · texte numérisé non relu

Valéry, Ann. dr. com., 1907, p

sont des conséquences de l’article 1, si on enlève à la femme les droits qu’elle tire de l’article 1, elle ne peut pas conserver ceux qui découlent des autres articles de la loi. Cette loi n'existe plus pour elle et les biens réservés qu'elle pouvait posséder suivent le sort qu'ils auraient suivi avant

Dans l'intérêt des tiers, une restriction s'impose toutefois. Avant le retrait de ses pouvoirs, la femme a pu passer certains contrats dont la validité ne peut être mise en question postérieurement, les créanciers conserveront donc leurs droits mais pour pouvoir les faire valoir à l’encontre du mari, ils devront prouver l’antériorité de la date par rapport à celle du retrait de pouvoirs.

En présence de l'oubli du législateur de prévoir une publicité spéciale pour le retrait des pouvoirs, il semble que la diminution de capacité qui en résulte ne peut être

opposée aux tiers de bonne foi (r).

B. — Des droits de la femme mariée commerçante sur ses biens réservés

La femme mariée commerçante, comme toutes les femmes exerçant une profession lucrative, a, à sa disposition, sauf dans les cas que nous venons de signaler, les gains de son exploitation et cela, comme nous le verrons, en tout ou en partie. Il y a là une sorte de patrimonine spécial soustrait à l'administration du mari et remis à l'épouse qui peut en disposer. L'article r al. 1 fui donne, très inexactement du

reste, les « mêmes droits que l’article ‘1448 C. civ. donne

1. Baudry-Lacantinerie, IL, p. 185; Guyon, 163; Josson, p. 294 ;

Lalou, n. 140.

à la femme séparée de biens » car l'alinéa 3 du même article ajoute le droit d’aliénation. Il en résulte que la femme peut, sans avoir à demander l'autorisation au mari : a) faire emploi des sommes amassées par elle et provenant de son travail en achetant des biens de toute nature, meubles ou immeubles ; b) aliéner librement ces biens, les engager et les hypothéquer, La loi ne lui refuse que le droit de faire des libéralités. Ainsi que nous l’avons vu (x), la loi de 1907 lui accorde ce droit non seulement sur ses gains mais aussi sur les économies qu'elle a pu faire sur les produits de son travail (2).

La femme mariée commerçante jouissait déjà de ces droits mais il existait une restriction importante : il fallait qu'elle agisse dans l'intérêt de son négoce. Nous avons vu, il est vrai, qu'en vertu de l'extension admise de l’article 638 C. com., ses actes étaient présumés faits dans l’intérêt de son commerce, mais la preuve contraire était toujours possible. Désormais, il n’en sera plus de même, lorsque la femme aura traité pour ses biens réservés, Pacte sera

toujours valable quel que soit le but poursuivi.

TRS TD TIGRE

2. Cette conception est plus large que celle de la loi belge qui ne reconnaît un droit que sur le salaire (loi 10 mars 1900, art. 30) et plus étroite que les lois allemande et genevoise qui font de plus rentrer dans les biens réservés, les choses exclusivement destinées à l'usage personnel de la femme comme ses bijoux et ses instruments de travail, les biens réservés par contrat de mariage ou ceux qui lui sont légués À cette condition,

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