‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 72 sur 192 · Deschamps, p. 50; Lacour, n. 111; Mhaller, nery · texte numérisé non relu

Deschamps, p. 50; Lacour, n. 111; Mhaller, nery

plus, la loi de 1907 n’affranchissant pas la femme de l'obligation de demander l'autorisation maritale pour faire le commercé même avec ses biens réservés il est impossible de la considérer comme usant de pouvoirs qui Jui sont con-férés par la loi de 1907. L’assimilation du pécule et du commerce, comme la conçoit M. Pichon, est donc inexacte et doit être rejetée. | -

A notre avis, s'il est exact quê, avant 1907, la femme possédait certains droits sur ses bénéfices commerciaux et si, par conséquent, on ne peut soutenir que la femme ait acquis ces droits grâce à la loi nouvelle, il n’en est pas moins vrai que ces droits ont été considérablement augmentés en 1907. Les bénéfices réalisés sont des biens réservés en tout où en partie, et la femme a, sur eux, des droits d'administration et d’aliénation quelles que soient les stipulations de son contrat de mariage. Or, quand ele fait un procès à l’occasion de son commerce, elle fait une opération qui a pour but de conserver ou d'accroître les produits de son travail. A la différence du cas de la femme ouvrière, le procès fait à l’occasion du commerce n'est pas une opération isolée qui a pour but de faire apparaître son gain, mais c’est une opération qui se rattache à d’autres desquelles elle est inséparable, mais dont le résultat final et global sera de faire apparaître le gain total. Ainsi le procès souténu par la femme à l’occasion de son commerce constitue un des nombreux actes de son exploitation com merciale et entré en ligne de compte pour la perception de sés gains; à ce titre il tombe bien sous le coup de la loi de 1907.

M. Valéry (1) envisageant le cas d’un procès relatif à un

1, Valéry, Ann. dr. com., 1907, p. 397.

contrat de louage et existant entré une femme commerçante et son employét fait remarquer l'illogisme de la solution que nous combattons. Si on admet que la loi de 1907 ne déroge pas à l’article 18 C. civ. en ce qui touche la femme commerçanté, on doit décider que, dans l’espèce envisagée, la patronne devra demander l’autorisation de son mari alors que l’employée pourra agir librement.

Enfin, l'opinion quenous défendons paraît être consacrée par le vote de la Chambre des députés, du 15 avril 1910. Ce jour-là, les députés ont, sur le rapport de M. Vio- Lette, décidé de modifier la rédaction de l’article 218 qui, dorénavant, s’exprimerait ainsi : « La femme ne péut ester en justice, Sans l'autorisation de son mari, à moins qu'elle ne soit marchande publique » et M. Violetté remarquait qu'en prenant cette décision, on ne faisait que déduire uné conséquence de la loi de 1907 et réparer une omission commise lors de la confection de cette loi (1).

La jurisprudence s'est d’ailleurs fixée de très bonne heure en ce sens. Un jugement du tribunal de Bordeaux (2) est formel à cet égard. On ne contestait même pas dans l'espèce le point de savoir si la femme commerçante était dispensée de l'autorisation maritale pour ester en justice, ce qui paraissait hors de doute, mais les époux soutenaient que les tiers, adversaires de la femme, devaient, dans Île silencé de la loi, continuer à mettre en cause le mari. Le

jugement fait remarquer que, si la femme peut pour soutenir

1. Baudry-Lacantinerie, I, p. 305 ; Bernard et Bonnecase, p. 8 ; Colin et Legrand, n. 121; Gaudémet, Rev, trim., 1912, p. 718; Guyon, p. 109; Lalou, n. 19; Lyon-Caen et Renault, Manuel, 10e éd., p 69 ; Mesnard, Lois nouvelles, 1911, p. 346; Margat, p. 118; Morin, p, 277; Valéry déjà cité,

2, 9 novembre 1908, D. 1909. 5. 18.

ses droits, ester en justice sans autorisation; elle doit, par conséquent, pouvoir être défenderesse sans que son mari l’assiste dans le procès. Enfin le tribunal de paix de Nice(r) a décidé que la femme mariée peut agir sans autorisation contre l’acquéreur du fonds qu’elle exploitait, et cela sans distinguer si le fonds est ou non bien réservé.

Il nous paraît toutefois que, en l’absence d’un texte formel, certaines restrictions doivent être apportées, le caractère de généralité que M. Violette voulait déduire de la loi de 1907 ne nous paraissant pas exister aussi complètement qu à l’éminent rapporteur.

En effet, si la femme commerçante peut ester en justice sans autorisation c'est uniquement parce que ce procès se rattache à son exploitation commerciale et qu'il a pour résultat de faire apparaître les produits de son travail, il en est autrement des procès touchant aux droits qui lui ont élé conférés uniquement par l'autorisation maritale et qui n'ont d’autre but que d'augmenter sa capacité, Nous admettrons donc que la femme commerçante peut ester seule pour tous les litiges qui intéressent uniquement ses biens réservés où qui sont relatifs aux actes de son commerce proprement dit : achats et ventes de marchandises, signatures de traites, relations avec les banques, etc. car ces pro- -cès ont pour but de faire apparaître les produits de son travail. En revanche, la femme a pu, par exemple en vertu de l’article 7 C. com., hypothéquer ou aliéner un de ses immeubles non réservés; si une contestation naît à ce sujet relative à la capacité de la femme, à la propriété de l'immeuble, à la consistance de l’hypothèque etc., la femme

devra se munir de l'autorisation du mari. On ne peut plus

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