Dans le même sens Bédarride, I, n
B. — La femme mariée commerçante peut-elle cautionner son mari?
Nous avons déjà étudié la question de savoir si la femme mariée commerçante pouvait cautionner l'engagement d’un tiers et nous avons répondu à cette demande par l’affirmative.
Depuis la loi de 1907, certains doutes se sont élevés pour le cas où le tiers était le mari de la femme. Au cours des travaux préparatoires, M. Violette (1) a soutenu que l’article 1 de la loi entraïnait fatalement l'impossibilité pour la femme de cautionner son mari, tout au moins en ce qui touche ses biens réservés. En effet, disait-il, un tel engagement de la femme équivaudrait à une renonciation implicite au bénéfice de la nouvelle loi qui est d’ordre public. Ce serait réduire à néant celte loi, car chaque fois que les créanciers traiteront avec le mari, ils s’empresseront d’exiger la signature de la femme pour avoir des droits sur les deux patrimoines, or, l'article 1 en interdi-
sant toute renonciation générale prohibe toute renonciation particulière.
Une telle opinion ne nous parait pas devoir être acceptée. Elle ressuscite, sans avantage, et d’une manière plus ou moins voilée, le sénatus-consulte Velleien dont nous avons eu tant de difficulté à nous débarrasser, ce qui constituerait un singulier recul de notre législation. Si une telle théorie était admise, ne faudrait-il pas en déduire que la femme ne peut aliéner un de ses biens réservés pour
payer une dette de son mari? Enfin l’argument tiré des
clauses contraires dans le contrat de mariage visées par l’article 1°", est fondé sur une confusion manifeste : renoncer pour toujours et d’une manière irrévocable à un droit, c’est l'aliéner, mais « lorsque la femme s'engage pour le mari elle n’aliène plus les droits qui lui ont été reconnus, elle les exerce, la prohibition de la première stipulation
n'atteint pas la deuxième » (1).
$ 2. — INCAPACITÉS DE LA FEMME MARIÉE COMMERÇANTE EN RAISON DE SON SEXE
Certaines professions commerciales sont interdites même à la femme mariée commerçante. En raison de son sexe elle ne peut être ni courtier, ni commissaire-priseur, niagent de change. La loi du 23 janvier 1898 lui a donné le droit de vote aux élections consulaires mais sans lui conférer l'éligibilité et les lois du 27 mars 1907 et 15 novembre 1908 lui ont conféré l'électorat et l’éligibilité aux conseils de prud'hommes ; par contre, elle ne possède encore ni l’électorat ni l’éligibilité aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures. Enfin, la pratique lui interdit de pénétrer à la Bourse en s’autorisant de l’article 11 de l’arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 d'après lequel : « Les femmes ne pourront entrer à la Bourse pour quelque raison ou prétexte que ce soit ».
A notre avis, cette prohibition, inspirée par un sentiment de colère, naturel après les scandales de la rue Quincampoix, a été abrogée par l’article 5 de l'ordonnance de police relative à la Bourse de Paris du 1° thermidor an IX :
1. Pichon, Rev. crit., 1008, p. 42. Dans le même sens Lalou, n. 54; Planiol, III, n, 1448.
« La Bourse est ouverte à tous les citoyens jouissant de leurs droits politiques et aux étrangers ». Si, actuellement encore, la loi sur l'électorat et l’éligibilité des femmes n'étant pas votée, on peut soutenir que la qualification de citoyen ne s'applique qu'aux personnes du sexe mâle, il en est différemment du terme « étrangers » qui s'entend ‘aussi bien des femmes que des hommes. La pratique, en continuant à interdire aux femmes l'entrée de la Bourse, est uniquement inspirée par la routine, mais elle ne possède aucun fondement législatif (1).