S 1. — CARACTÈRE DU PÉCULE RÉSERVÉ
Le législateur ne paraît pas avoir eu conscience, lors de la discussion du projet de loi qui devait devenir la loi du
13 Juillet 1907, de la modification profonde qu'il allait apporter à la notion de patrimoine. D'après la théorie classique le patrimoine est constitué par l'ensemble des droits et des charges l’une personne, appréciables, en argent. Il découle de cette définition : 1° que toute personne a un patrimoine, 2° que chaque personne n’a nécessairement qu'un patrimoine. En effet, le patrimoine est un, comme la personne, car tous les biens et toutes les charges forment une masse unique.
Déjà ces principes, non écrits, du reste, dans nos lois, d'une manière formelle, avaient subi un certain nombre de restrictions qui atteignaient, en même temps, le principe établi par l’article 2092 C. civ. d’après lequel : « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». MM. Aubry et Rau constataient eux-mêmes ces dérogations lorsqu'ils disaient : « Bien que le patrimoine soit, en principe, un et indivisible, notre droit reconnaît cependant certaines universalités juridiques qui s’en distinguent » (1) et ils citaient la situation de l'héritier qui a accepté sous bénéfice d'inventaire et la séparation de patrimoines. Dans ces deux cas, en effet, une personne se trouve à la tête de deux masses de biens nettement séparées. Chacune de ces masses constitue une universalité juridique ayant son actif et son passif spécial et la séparation est tellement marquée que des droits peuvent naître en faveur d’une de ces deux masses et cela à l'encontre de l’autre. A ces deux exemples on peut en
ajouter bien d’autres, la même situalion plus ou moins
. nette, existe au cas de substitution permise, de patrimoine
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d'un absent après l’envoi en possession provisoire ou définitif, de biens objets d’un droit de retour, du navire et de sa cargaison et même au cas de dot (r). Une loi récente, la loi du r2 juillet 1909, a constitué un cas nouveau : celui d’un bien de famille insaisissable qui, dorénavant, constituera une universalité juridique ayant son actif spécial toujours inférieur à 8.000 francs ainsi que son passif spécial composé par les impôts et les dettes alimentaires.
La loi du 13 juillet 1907 en créant la catégorie des biens réservés a, elle aussi, constitué une universalité juridique. Désormais, le pécule réservé administré par la femme, échappe aux poursuites des créanciers du mari et de la communauté sous le régime de communauté, par contre, sous tous les régimes, il forme le gage de tous les créanciers de la femme sans qu’on ait à distinguer si la femme est autorisée de mari ou de justice et même si elle n'est pas autorisée; enfin, ce pécule peut être appelé à payer, dans des cas spéciaux, certaines dettes du mari. Le pécule réservé a donc un actif el un passif qui lui sont propres. Que, presque toujours, les créanciers qui ont action contre lui, aient aussi action contre d’autres biens, peu importe, il n’y a là qu’une situation comparable à celle d'un créancier qui a plusieurs codébiteurs. En fait, le créancier, au lieu d’avoir devant lui plusieurs personnes qu’il peut poursuivre à son choix, n’a que plusieurs patrimoines distincts
qui sont tous tenus de la même manière et contre lesquels
1. C'est aussi l'avis de M. Bartin qui écrit, note D. 1901, D. 149 :
« La dot est un patrimoine soumis sauf à l'égard des tiers à des règles
propres qui ont pour objet sa conservation et son emploi dans l’intérêt de la famille »,
il peut agir, abstraction faite de la personne qui est à leur tête mais qui, toutefois, les représente légalement.
Nous déciderons donc que, lorsque la femme a un droit de propriété sur son pécule réservé (r), son patrimoine se compose de deux masses bien distinctes : celles des propres et celle des biens réservés ayant chacune leur passif et leur actif propre et entre lesquelles peuvent exister des droits de dettes et de créances. De même, lorsque le pécule réservé sera commun, il y aura deux masses de biens communs qui auront chacune un actif et un passif
propre et même un administrateur spécial.