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trictions de M. Gourju. Or, cette proposition contenait un. principe et une exception, l’un et l’autre ayant disparu, il faut en déduire que les gains antérieurs au mariage conslituent des biens réservés. Du reste, on ne peut arguer que celte proposition ait pu passer inaperçue au Sénat, puisque la proposition Gourju a été renvoyée à la commission (1). M. Pichon fait de plus valoir un argument logique, il se demande « par quel motif introuvable, la femme ne peut plus administrer, après son mariage, ce qu'elle a gagné auparavant ». Et, envisageant la situation de la femme mariée commerçante qui se remarie après son divorce ou son veuvage, il montre l'illogisme de la solution contraïre qui aboutit à priver la femme, pendant son second mariage, des droits qu’elle avait sur ses biens réservés lors du premier.
Malgré l’illogisme de cette solution, illogisme que nous reconnaissons, nous estimons que, en présence du texte de la loi nouvelle, il faut décider que les gains antérieurs ne pourront être des biens réservés. Le rejet de la proposition Gourju ne prouve absolument rien car le législateur en ne la prenant pas en considération quant à l’exception, a pu vouloir maintenir le principe sans l’exprimer formellement. Or, il nous semble que ce principe découle du titre même de la loi qui est « relative au libre salaire de la femme mariée » et de l’article 5 al. 1° qui dit : «s'il y a société d’acquêts, les biens réservés entreront dans le partage du fonds commun », la société d’acquêts ne pouvant comprendre que des biens acquis pendant le mariage, on ne voit pas en vertu de quels principes, des gains antérieurs pourraient en faire partie.
1, J.0., 1907, D. P., Sénat, sess. ord., annexe n. 77; p. DA.
Mais que la loi de 1907 soit criticable, cela nous paraît évident et nous estimons qu'il y a là une véritable lacune (r). Il est, en effet, impossible à la femme de remédier à ce fâcheux état de choses. Même en se mariant sous le régime qui lui laisse la plus grande capacité, c’est-à-dire sous le régime de la séparation de biens, elle ne pourrait conserver les droits qu'elle possédait auparavant et ne pourrait acquérir ceux que la loi de r907 accorde sur les biens réservés, ces derniers étant beaucoup plus larges que ceux d'une femme séparée de biens.
Le Code civil allemand qui décide que les gains antérieurs au mariage ne sont pas biens réservés, obvie à l’inconvénient que nous avons signalé en permettant à la femme de se constituer des biens réservés par contrat de
mariage.
La loi de r907 s'étendant, ainsi que nous l'avons montré à la femme mariée commerçante, il en résulte que ses biens réservés seront constitués soit par les gains qu'elle aura recueillis en exerçant au cours du mariage une autre profession, soit par les gains réalisés en faisant le commerce. La question se pose alors de savoir si tous ces bénéfices seront réservés, ou si ce sera une partie seulement qui tombera sous le coup de la loi de 1907.
Aucun doute n’est possible, et aucune controverse ne
s’est élevée lorsque c’est la femme qui a créé elle-même,
1. Dans le même sens Guyon, p. 5o ; Léon Lyon-Caen, p. 199. Guibal 12
par son travail, le fonds de commerce qu’elle exploite ou lorsqu'elle l’a acquis avec des biens provenant de biens réservés qu’elle possédait déjà. Il faut lui reconnaître alors un droit sur ce fonds et sur la plus-value même considérable qu'il aura pu acquérir et décider que Île tout fera partie des biens réservés.
La solution sera identique lorsque les capitaux qui ont servi à l'achat, à la création ou à l'exploitation du fonds, auront été fournis par un tiers. Ou ce tiers sera un simple prêteur et la femme sera libérée de toute obligation envers lui après lui avoir payé l'intérêt convenu, ou ce sera un commanditaire et les rapports de la femme avec lui étant réglés par l'acte de société, la femme n'aura qu’à lui donner la part de bénéfices prévue par les statuts ou ce sera un associé en nom collectif et les bénéfices seront partagés entre les deux associés dans la proportion fixée par l'acte constitutif de la société. Mais, la part qui reviendra à la femme dans ces trois cas, entrera dans la constitution de la masse réservée.
Plus délicate et plus complexe est la situation dans laquelle la femme a eu recours à son mari pour qu'il mette à sa disposition une partie de ses biens propres ou des biens communs ou encore lorsqu'elle s'est servi d’une partie de ses propres personnels. Si on considère que, malgré l'origine du capital, tous les bénéfices sont réservés, la femme.aura sur eux les droits qui découlent de la loi de 1907. Si, au contraire, on estime que c’est le capital qui doit l'emporter, il faut faire suivre aux bénéfices le sort prévu par les conventions matrimoniales et décider que, suivant le cas, ils seront propres ou communs. Si, enfin, on préfère les diviser en deux parts, une affectée
au travail, l’autre au capital, une ventilation dont il faudra
rechercher les règles sera nécessaire et seule la part du travail sera réservée tandis que la part du capital accrottra le patrimoine qui l’a fourni sous certains régimes ou sera commun sous les autres.
Certaines législations étrangères ont prévu expressément la solution. C’est ainsi que, d’après la loi norvégienne, lorsque le commerce de la femme exige un capital considérable fourni par le mari ou par la communauté les bénéfices ne sont pas réservés. La loi danoise statue dans le même sens, lorsque le commerce est alimenté essentiellement par les ressources du mari ou de la communauté. La loi belge exclut de son bénéfice les gains supérieurs à - 3.000 francs et,-ainsi que les lois de Suède et de Neuchätel elle ne s'applique pas aux économies. Enfin le projet Tissier qui fut soumis à la discussion de la Société d’études législatives (1) excluait le cas où le commerce était alimenté par les fonds du mari ou de la communauté. Parmi les diverses propositions de loi qui ont été déposées, seule, celle de M. Grosjean adoptait une solution semblable.
Eu présence du silence de la loi de 1907, aucune disposition sur cette question ne s’y trouvant, il faut chercher les règles qui découlent des principes généraux du droit ainsi que de l'équité.
Il nous semble qu’un cas est hors de doute. Le mari peut, en effet, avoir pris ses précautions, un acte aura été passé entre lui et sa femme spécifiant les conditions qu'il impose à celle-ci pour mettre à sa disposition une certaine quantité de biens. Un tel acte doit, en principe, être respecté. Le mari a agi comme un tiers quelconque et ses droits
doivent être réglés comme ceux de ce tiers. Nous décide-