Valéry, Ann. dr. com
son de commerce a une existence propre, indépendante de. celle du commerçant placé à sa tête. Elle a pu être créée par lui, mais elle a pu exister depuis longtemps avant qu'il n'en prenne la direction. Elle peut, enfin, disparaître, soit que la faillite soit prononcée, soit que le commerçant se retire des affaires après une liquidation $ans toutefois cesser d'exister en tant que personne civile. C’est la maison de commerce qui est propriétaire du fonds et de tous les biens qui entrent dans sa composition.
3° Un élément personnel représenté par le commerçant ou le groupe de personnes placées à la tête de la maison. Le commerçant est une sorte de gérant qui gère le commerce non seulement dans son intérêt propre, mais aussi dans celui de ses créanciers. Il est si bien un gérant que l'administration de la maison de commerce peut lui être retirée lorsqu'il se montre indigne ou. incapable : c'est le cas de la faillite. À ce moment-là, il peut se produire un fait qui montre la complète séparalion qui existe entre le commerçant et sa maison de commerce : c'est que, une fois la faillite prononcée, le syndic peut prendre comme employé le commercant failli, de sorte que celui-ci devient l'employé de sa propre maison.
Qu'on nous entende bien, nous ne voulons pas soutenir que la maison de commerce constitue dans les rapports avec les tiers une personne morale. Nous verrons que la doctrine de Savary attribuant aux créanciers commerciaux un privilège sur les biens du fonds de commerce ne peut trouver aucun appui dans les textes et doit être rejetée. Or, si on dotait la maison de commerce de la personnalité morale il faudrait donner un tel privilège aux créanciers de cette maison. La maison de commerce ne constilue pas
une personne, son patrimoine entre dans celui du com-
merçant placé à sa tête, mais dans l'intérieur de ce patrimoine il y a une affectation de certains biens à l’exploitation commerciale, de sorte qu’un dédoublement interne et interne seulement se produit, l'unité subsistant aux regards des tiers. C’est ce qui explique que le commerçant puisse, dans ses rapports avec sa maison, devenir, comme tout tiers créancier et débiteur, que, sur les livres, il ait son com pte ouvert et tenu de la même manière que tout autre compte, qu'il puisse louer certains de ses biens à sa maison et s’en faire payer le loyer.
Si nous envisageons maintenant plus spécialement le cas de la femme mariée commerçante, il est facile de voir que quelle que soit la provenance des biens dont elle dispose pour son commerce, tous concourent au même but : la création ou le développement de l'exploitation commerciale. Il y a pour leur ensemble une affectation spéciale qui doit entraîner une autonomie de fait, grâce à laquelle chacune des parties composantes est détachée provisoirementet dans de certaines limites, du patrimoine dont elle faisait primitivement partie pour être affectée à un but précis et déterminé.
C'est donc la maison de commerce qui doit être considérée comme étant la propriétaire de tous les biens qui participent à son développementet qui font partie du fonds de commerce.
Mais, ainsi que nous l’avons fait remarquer, une telle conception n'est pas opposable aux tiers, elle ne régit que les rapports entre les époux. On peut dire que la maison de commerce constitue une entité juridique interne et non externe. Aux yeux des tiers c’est la femme qui, étant seule à la tête de la maison de commerce, a seule le droit d’en-
gager les biens dont cette dernière a la propriété, La per-
sonnalité de la femme absorbe celle de la maison. Les créanciers qui auront traité avec la femme auront des droits sur tous les biens de la maison de commerce, qu'ils soient propres à la femme ou réservés, ou qu'ils soient communs ou propres au mari. Ce dernier ne pourra leur opposer l'impossibilité qui existe pour son épouse d'engager des biens qui ne lui appartiennent pas.
De même, l'entité constituée par la maison de commerce n'étant pas opposable aux tiers, les créanciers du mari acquièrent des droits sur tous ses biens, même sur ceux qu'il a mis à la disposition de son épouse. Pour la même raison les créanciers civils de la femme pourront saisir les biens qu'elle a consacrés à l’exploitation de la maison de commerce et les créanciers commerciaux auront des droits sur tous les biens de la femme, même sur ceux qui n'ont pas été affectés au commerce.
Il en résulte que, dans le cas que nous considérons, la maison de commerce constitue dans les rapports entre époux, une sorte de société rappelant la communauté. Chaque époux possède sur la maison de commerce certains droits. Les bénéfices qui en résultent sont partagés entre eux d'après certaines proportions. Mais, de même qu’au regard des tiers, le mari seul peut disposer des biens communs, de même, dans le cas actuel, la femme seule peut disposer des biens de la maison de commerce.
2° Quant à la plus-value, elle doit subir le même sort que les bénéfices quelle que soit son origine. En effet, la plus-value peut avoir trois causes : travail personnel et iniüative de la femme, améliorations dues à un nouvel apport, cas fortuits. Or, dans Île troisième cas, la plus-value appartiendra obligatoirement au propriétaire du fonds, elle sera
donc réservée si la femme ne fait le commerce qu'avec ses
biens réservés ou avec des fonds prêtés, elle sera soumise à une ventilation dans les autres cas. Il en sera de même dans le deuxième cas, apport postérieur à la création de la maison, un tel apport devant être traité comme un apport concomitant. Seul le premier cas pourrait offrir quelques difficultés, lorsque le mari participe aux bénéfices. Mais n'est-ce pas ce qui se passe dans toutes les sociétés et les commanditaires ne bénéficient-ils pas de la plus-value due aux capacités du commandite ou dans les sociétés en nom collectif, la plus-value due aux efforts personnels de l’associé gérant ne profite-t-1l pas aux autres associés ?
Nous déciderons donc que la plus-value sera un bien réservé dans les mêmes proportions que les bénéfices, et que la partie qui ne sera pas réservée suivra le sort des
bénéfices qui rentrent dans le même cas.
$ 2. — DES CHANGEMENTS QUI PEUVENT SE PRODUIRE DANS LE PATRIMOINE RÉSERVÉ
Lorsqu'une femme a, grâce aux économies qu'elle a faites sur ses gains, salaires ou bénéfices, acquis un bien, ce bien fait partie du patrimoine réservé, Mais rien n'oblige la femme à le conserver jusqu'à la dissolution du mariage : il peut arriver que, au cours du mariage, profitant des pouvoirs que la loi tui donne sur les biens réservés, la femme les aliène ou les échange. Le nouveau bien acquis par la femme dans ce cas prendra-{-il la place du bien qui est sorti du patrimoine réservé, ou, en d’autres termes, y aurat-il là un cas de subrogation ?
Le Code civil (art. 1434 et 1435) autorise la femme à ven-
dre un de ses biens et à acheter avec les fonds qui provien-
nent de cette opération un autre bien destiné à prendre la place du premier dans son patrimoine. Cette opéralion est connue sous le nom de « remploi ». Le remploi est un cas de subrogation réelle qui ne se prodait que par la volonté des époux. Mais, pour qu'une telle opération produise des effets légaux, il faut que cette volonté se manifeste dans les formes déterminées par la loi, le seul fait de l’acquisition ne suffisant pas.
Le code exige :
1° que l’acquisition soit faite au moyen des deniers provenant de l’aliénation ; ;
2° qu'elle soit faite pour tenir lieu de remploi ;
3 que le remploi soit formellement accepté par la femme.
Cette théorie peut-elle être étendue au cas où il s'agira de biens réservés et les conditions exigées par la loi devrontelles être maintenues?
La réponse à la première question ne peut être qu'affrmative. Pour qu'un bien soit réservé, il suffit qu'il ait été acquis avec des fonds provenant du travail personnel de la femme. Peu importe qu'un premier placement de ces fonds ait cessé d’être satisfaisant, l'origine en reste identique, la loi n'a jamais frappé d'inaliénabilité les biens réservés et ce serait les rendre en fait inaliénables que de décider qu’au cas de vente, le produit de cette vente cesserait d'être réservé. |
Par contre les déclarations prévues par les articles 1434 et 1435 GC. civ. seront inutiles. En effet, dans le cas de ces articles, les fonds provenant de l’aliénation devraient tomber en communauté, si les époux sont mariés sous ce régime, ou devenir la propriété du mari, à charge de récompense dans les régimes dotal ou sans communauté. La femme serait donc privée de son droit de propriété,
pour n'avoir qu'une simple créance contre son mari et c'est pour obvier à ce résultat que la loi lui a donné le moyen de conserver les biens qu'elle possédait auparavant.
Mais le cas qui nous occupe est différent, les deniers provenant de l’aliénation sont réservés, ils restent donc à la disposition de la femme qui peut seule en disposer, le danger n'est donc plus à craindre. C’est la femme qui achètera, sans avoir besoin de l'autorisation du mari, et, pour prouver que l'immeuble remployé est réservé, elle n’aura qu’à fournir la preuve exigée par la loi de 1907.
Pour les mêmes motifs nous déciderons que tous les
fruits et les accroissements des biens réservés sont euxmêmes réservés et qu'une solution identique s'impose pour les indemnités que la femme peut avoir à toucher au sujet de ses biens réservés (1).
Il en sera de même au cas d'échange prévu par l’article 1407 du Code civil, le bien échangé prénant la place de celui qui a été cédé.
Enfin, il peut arriver que la femme acquière avec ses biens réservés une part indivise d'un immeuble. Si, plus tard, le mari, la communauté ou la femme elle-même (mais avec ses propres) acquiert une portion ou la totalité de cet immeuble, nous déciderons par application de l’article 1408 C. civ. qui est interprété comme un texte d'ordre général que l’immeuble entier sera bien réservé, sous réserve de récompense au patrimoine qui aura fourni les
fonds nécessaires à la seconde acquisition.