PROPRIÉTÉ DES BIENS RÉSERVÉS
Par suite des dispositions nouvelles il y a eu création
d'une masse de biens dont l'administration, la jouissance
el la disposition (à l'exception des contrats à titre gratuit) ont été soustrailes au mari pour être données à la femme. Cette masse continue-t-elle à faire partie de la communauté ou rentre-t-elle dans le patrimoine propre de la femme ? ou, en d’autres termes, la loi de 1907 a-t-elle opéré une simple séparation des pouvoirs dés époux sur la communauté ou bien un déplacement de la propriété du pécule réservé ?
Il semble que l'intention du législateur ne peut être déduite clairement du texte même de la loi, car certaines décisions peuvent être interprétées en faveur d'un système, tandis que d’autres sont nettement en faveur de l'opinion opposée : c'est ainsi que l’article 5 $ 1 prévoyant l’acceplaüon de la communauté par la femme à la dissolution du mariage ou lors de la séparation de biens paraît indiquer que les biens réservés font partie de la communauté puisqu'ils «entreront dans le partage du fonds commun ». Par contre, l'article 5 $ 2 pour le cas de renonciation fait pencher la balance de l’autre côté. L'article 3 est aussi en faveur des deux opinions suivant que l’on considère le cas des créanciers qui ont ou qui n'ont pas contracté dans l'intérêt du ménage (1).
Si la loi, de par sa rédaction, ne permet pas de donner un argument péremptoire, les discussions qui ont eu lieu à la Société d’études législatives, les termes du rapport de M. Violette, et l'intention hautement affichée du législa-
teur de ne pas toucher à l’économie des régimes matrimo-
1. 1l semble cependant que l’art. 3 al. 2 est nettement en faveur de -Ja communauté de pécule réservé. Il donne des droits sur ce pécule à certains créanciers du mari, « alors que, antérieurement à la présente
loi, ils auraient dù se trouver entre les mains du mari ».
niaux déjà existants permettent de déduire avec certitude .que, après comme avant 1907, le pécule réservé fait partie de la communauté et qu'il n’y a eu qu’une simple séparation de pouvoirs (1). .
Il résulte de cette décision que, désormais, le patrimoine de la communauté est divisé en deux parties bien distinctes, une d’entre elle est soumise au mari, la seconde à la femme. À la dissolution de la communauté, chacune peut suivre un sort différent suivant la décision que prendra la femme. Le-lien qui réunit les biens réservés à la communauté est donc un lien bien factice et, nous nous permettrons de le qualifier de lien subjectif, puisqu'il dépend d'une seule volonté de le créer ou de le rompre.
En résumé, sous ce régime, nous nous trouvons pendant le mariage en présence de quatre masses de biens :
1° les biens propres au maris
» les biens communs soumis à l'administration du mari, qui, praliquement, se confondent avec les premiers ;
3 les biens communs constituant le pécule réservé de la femme, sur lesquels le mari n'a aucun pouvoir, tandis que la femme a les droits conférés par la loi de 1907;
4° les biens propres de la femme. :